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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 24/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BUGE
Me COHANA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA FINANCIERE DE [Localité 1] exerçant sous le nom commercial COLISÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A387
DEFENDEURS
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] / ROYAUME-UNI
représentée par Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [U] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière lors des débats et Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [L] et ses frères, MM. [A] et [W] [L], détiennent chacun 33,33% des titres en nue-propriété de la Société de Cogestion [K] [L] (ci-après « SCRT »), holding familiale créée par leur père, M. [K] [L], et dont l’usufruit de 100% des titres est détenu par leur mère, Mme [P] [L].
A la suite du décès de M. [K] [L] en août 2020, M. [W] [L] a informé ses frère et sœur de son souhait de leur racheter leurs participations au sein de la SCRT, afin de contrôler les 100% de la participation que celle-ci détenait à hauteur de 30% dans le Groupe [G], devenu par la suite « Intuis ».
Par acte du 21 juin 2021, Mme [E] et M. [A] [L] (ci-après " les consorts [L] ") ont donné mandat à la SAS La Financière de [Localité 1], exerçant sous le nom commercial « Colisée Gestion privée – Colisée Family Office – Family Office du Colisée » (ci-après « la société Colisée ») et ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le courtage d’assurance, de capitalisation et de crédit, ainsi que les transactions immobilières, pour les accompagner dans le cadre de cette éventuelle cession de parts.
Le mandat prévoyait une rémunération de la société Colisée au moyen, d’une part, d’un honoraire forfaitaire de 100.000 euros hors taxes qui a été versé et, d’autre part, d’un honoraire de résultat d’un montant égal soit à la somme forfaitaire précitée, par personne, en cas de non cession des titres, soit à 10%, par personne, des sommes perçues au-delà de celles qui devaient revenir aux cessionnaires au regard de la proposition qui leur avait été faite par M. [W] [L] à hauteur de 19 millions d’euros, en cas de finalisation de la cession des titres.
M. [W] [L] a finalement négocié avec le groupe Glen Dimplex France, actionnaire déjà majoritaire du groupe [G], la cession de la participation détenue par la SCRT dans ce groupe.
Par lettre de son conseil en date du 11 janvier 2023, la société Colisée a mis en demeure Mme [E] et M. [A] [L] de lui fournir toute explication utile, tant sur la cession des titres que sur le prix, ainsi que la communication du contrat de cession, leur précisant qu’ils étaient redevables à son égard d’un honoraire de résultat.
Par lettre du 28 janvier 2023, les consorts [L] ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire droit à cette demande, précisant que les titres n’avaient pas été cédés à leur frère, [W] [L].
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 25 mai et 23 juin 2023, la société Colisée a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnés au paiement d’un honoraire de résultat et à lui communiquer le contrat de cession.
Par jugement du 26 janvier 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 novembre 2024 puis révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024.
En parallèle, les consorts [L] ont introduit une action en contestation d’honoraires à l’encontre de la Selarl [U] [S] [I] qui serait intervenue aux côtés de la société Colisée dans le cadre du mandat litigieux. Par décision du 6 mai 2024, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] a dit que cette structure n’avait droit à aucune rémunération, forfaitaire et/ou de résultat. Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant de nouveau, prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un décision irrévocable du juge du fond statuant sur l’existence d’un mandat conclu entre la Selarl [U] [S] [I] et les consorts [L].
Par exploit du 15 avril 2025, les consorts [L] ont assigné en intervention forcée devant la présente chambre la Selarl [U] [S] [I]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/05069.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 24/10314, ordonné à la société Colisée de communiquer aux consorts [L] une copie de l’accord ou de la convention d’honoraires qu’elle a conclu avec la Selarl [U] [S] [I] ainsi que les factures émises et portant sur les prestations fournies dans le cadre du mandat en date du 21 juin 2021, et ce sans astreinte, réservé les demandes relatives aux dépens de l’incident et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 5 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions de la Selarl [U] [S] [I].
Par conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2025, aux visas des articles 4, 6, 9, 31, 325 et 331 du code de procédure civile, la Selarl [U] [S] [I] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] irrecevables en leur demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SELARL [U] [S] – [I] ;
CONDAMNER Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] à payer 1 500 euros chacun à la SELARL [U] [S] – [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la Selarl [U] [S] [I] fait valoir que les consorts [L], lesquels procèdent par de simples allégations qui ne sont étayées par aucune pièce, ne démontrent pas que l’honoraire de résultat prévu par l’article 2 du mandat en cause et réclamé par la société Colisée aurait en réalité pour objet de la rémunérer et qu’il existerait donc une convention d’honoraires, un mandat ou une relation contractuelle quelconque la liant à ces derniers. Elle soutient que le seul document contractuel a été établi entre la société Colisée et les consorts [L], lesquels n’ont jamais été ses clients, son intervention s’étant inscrite exclusivement dans une coopération professionnelle avec la société Colisée sur le plan juridique et non en exécution du mandat conclu avec les défendeurs. Elle affirme que l’absence totale de facturation, de demande d’honoraires et de flux financiers entre les parties constitue un indice déterminant de l’inexistence de lien contractuel entre elles, laquelle a également été constatée par le premier président de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 15 janvier 2025. Elle ajoute que la facture qu’elle a émise, l’a été à destination de la seule société Colisée pour les prestations réalisées envers celle-ci, et a d’ailleurs fait l’objet d’une injonction de communiquer par le juge de la mise en état dans le cadre du précédent incident. Elle indique que, de plus, le mandat, tant dans sa lettre que dans sa stipulation particulière selon laquelle l’honoraire de résultat de 10% « s’ajoute » à la rémunération forfaitaire, exclut tout interprétation tendant à considérer que cette rémunération lui était destinée.
Elle soutient dès lors que l’intervention forcée initiée par les consorts [L] est sans rapport avec l’action principale qu’ils ont engagée à l’encontre de la société Colisée, la première visant à faire exécuter un contrat avec une autre partie qu’elle-même, et la seconde ayant pour but d’établir l’existence d’un lien contractuel avec elle-même.
Elle ajoute qu’à supposer que l’existence d’un mandat la liant aux consorts [L] soit démontrée, celle-ci n’aurait aucune incidence sur le litige opposant les parties initiales à l’instance dès lors qu’elle n’a jamais sollicité le paiement d’un honoraire de résultat.
Aux visas des articles 6, 9, 31 et 331 du code de procédure civile, la Selarl [U] [S] [I] soutient également que la recevabilité d’une demande d’intervention forcée suppose l’existence d’un véritable droit d’agir contre le tiers mis en cause, laquelle fait défaut en l’espèce en ce que les consorts [L] n’invoquent à l’appui de leur action aucun fondement juridique et ne formulent aucune prétention à son encontre, demandant seulement au tribunal de constater l’existence d’un mandat sans préciser l’objet de cette demande.
Elle ajoute que les consorts [L] ne démontrent pas plus avoir un intérêt à rendre commun le jugement à intervenir dans l’instance initiale, le mandat ne stipulant pas de partage d’honoraires entre la société Colisée et elle-même, et aucun élément ne venant démontrer qu’elle est censée percevoir une quelconque rémunération à ce titre.
Elle conclut en conséquence au défaut de droit d’agir des consorts [L] à son encontre.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 février 2026, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Juger la Selarl [U] [S] [I] irrecevable en son incident, compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 10 septembre 2025 ;
Subsidiairement :
Juger qu’il existe un lien suffisant entre la procédure RG n° 24/10314 et l’intervention forcée de la Selarl [U] [S] [I] ;
Juger que les Consorts [L] disposent d’un intérêt à agir contre la Selarl [U] [S] [I] ;
Par conséquent :
Juger les Consorts [L] recevables en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la Selarl [U] [S] [I] ;
Condamner la Selarl [U] [S] [I] à verser aux Consorts [L] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Fixer le calendrier de la procédure afin d’organiser les échanges d’écritures. "
Les consorts [L] font valoir que la question du lien existant entre les deux instances a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 septembre 2025 et que si cette décision n’a pas autorité de la chose jugée « au principal », conformément aux dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, elle s’impose en revanche à la juridiction qui l’a rendue.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’existence d’un lien suffisant qui est caractérisée par le fait que Maître [S] est personnellement signataire du mandat qui stipule les prestations juridiques qui sont attendues de lui avec la précision qu’elles seront couvertes par les rémunérations prévues dans l’acte. Elle soutient que la Selarl [U] [S] [I] est donc étroitement reliée au mandat, lequel est au cœur du litige qui porte sur les diligences effectuées par les sociétés Colisée et [U] [S] [I], précisant que même à supposer que seule la société Colisée aurait contribué au résultat, il n’en reste pas moins que la Selarl [U] [S] a perçu la moitié de 100.000 euros au titre de prestations en lien avec celles de la société Colisée, la facture émise à cet effet étant libellée « conformément aux accords du 21 juin 2021 ». Ils soutiennent que dans l’hypothèse où la société Colisée aurait seule contribué au résultat, Maître [S] ayant perçu la moitié des honoraires, les prestations qu’il prétendra avoir fournies en lien avec celles de la société Colisée seront discutées devant le tribunal et justifient sa présence dans la présente instance dans laquelle ils sollicitent que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la Selarl [U] [S]. Selon eux, cette décision aura un impact direct sur la situation de Maître [S] en ce qu’en cas de reconnaissance d’un lien contractuel avec eux, ils pourront reprendre la procédure de contestation d’honoraires engagée à son encontre.
Les consorts [L] font également valoir que c’est en raison même de la contestation de son lien contractuel avec eux devant le bâtonnier, puis la cour d’appel, qu’ils ont été dans l’obligation de l’assigner en intervention forcée dans la présente procédure afin qu’il soit statué sur le mandat litigieux, et qu’ils ont ainsi un intérêt à agir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026 et mis en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 325 du même code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache au prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 précise qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 768 alinéa 4 ajoute que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les consorts [L] ont fait assigner la Selarl [U] [S] en intervention forcée.
Toutefois, si dans la discussion de leurs conclusions d’incident, les consorts [L] exposent les motifs pour lesquels ils estiment la présence de la Selarl [U] [S] nécessaire et évoquent la finalité d’un jugement commun, force est de constater que ces développements ne sont relayés par aucune prétention correspondante dans le dispositif de l’assignation en intervention forcée délivrée à la défenderesse, pas plus que dans des écritures dans l’instance principale, aucunes conclusions au fond n’ayant été régularisées en ce sens.
La juridiction constate qu’aucune prétention n’est dirigée à l’encontre de la partie appelée en cause en l’absence de régularisation par voie de conclusions de demande de condamnation pécuniaire ou d’exécution d’une obligation, ou de demande tendant à voir déclarer le futur jugement commun et opposable à l’intervenante.
Or, les moyens développés dans la discussion ne sauraient suppléer l’absence de prétention dans le dispositif, seul ce dernier saisissant valablement la juridiction.
Dès lors, en l’absence de toute demande de condamnation ou de déclaration de jugement commun formulée au dispositif d’écritures, les consorts [L] ne justifient d’aucun intérêt actuel et direct à maintenir la Selarl [U] [S] dans la cause, l’intervention ne se rattachant à aucune prétention juridique précise au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer l’intervention forcée de la Selarl [U] [S] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
2 – Sur les demandes accessoires
Les consorts [L] qui succombent sont condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la Selarl [U] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’intervention forcée de la Selarl [U] [S] initiée par Mme [E] [L] et M. [A] [L] ;
CONDAMNE Mme [E] [L] et M. [A] [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [E] [L] et M. [A] [L] à payer à la Selarl [U] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 13h30 pour les conclusions en demande de la SAS La Financière de [Localité 1].
Faite et rendue à [Localité 1] le 06 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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