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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/07880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic en exercice c/ GENERALI IARD, Association ASCAPE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07880 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4HJ
MINUTE n° : 2026/164
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Association ASCAPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuelle DURAND
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DRAMONT AMENAGEMENT a réalisé au début des années 1990 un ensemble immobilier à [Localité 1][Adresse 5] sur une superficie de plus de 200 ha, pour y réaliser une station touristique dénommée " [Adresse 6] ". Sur une des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], a été dressé un état descriptif de division en volume créant un ensemble immobilier divisé en 10 volumes.
Le volume 7, appartenant à l’ASCAPE, constitue un centre nautique avec piscine, plages, locaux techniques et annexes.
Le volume 2 est soumis au statut de la copropriété sur laquelle a été constitué le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], dénommé [Adresse 8].
Cet ensemble immobilier comporte 450 lots dont 449 emplacements de stationnement et un lot de cave.
Exposant que des désordres d’infiltrations d’eau affectent les parkings en sous-sol dudit ensemble immobilier, provenant d’un défaut d’étanchéité de la plage de la piscine appartenant à l’ASL ASCAPE, et suivant exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’Association syndicale libre (ASL) ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/07880.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, l’ASL ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de l’ASL ASCAPE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/08895.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07880, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Association syndicale libre (ASL) ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], demande au juge des référés de voir ordonner la jonction des instances RG 25/07880 et RG 25/08895. Elle formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurances GENERALI, ès-qualité d’assureur de l’ASCAPE, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 dans l’instance RG 25/08895, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GENERALI IARD présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner l’ASL ASCAPE aux entiers dépens.
La jonction de la procédure RG 25/07880 avec la procédure RG 25/08895 a été prononcée sous le même numéro RG 25/07880 à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM, verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 15 mai 2024 par le cabinet [E] CONSULTING duquel il ressort la présence des désordres suivants : « des dommages par infiltrations se traduisant par la présence de décollements des supports avec écoulement d’eau provenant du plafond. » Il est précisé que " l’intervention de recherche de fuite démontre que depuis plus de quinze ans, se produit des infiltrations d’eau au travers d’un défaut d’étanchéité de la plage périphérique de la piscine couvrant les parkings situés en sous-sol provoquant des infiltrations d’eau pluviale permanentes. La présence d’un défaut d’étanchéité au niveau du passage des canalisations du pédiluve de la piscine provoquant un écoulement d’eau en plafond du parking de Madame [W]. « Il est conclu que : » ces écoulements sont généralisés sur l’ensemble des parkings et parties communes situés sous la plage périphérique de la piscine ainsi que sous la piscine. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, produite aux débats, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic CAP IMMO SUD jusqu’au procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2025, a adressé une mise en demeure à l’ASL ASCAPE aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres d’infiltrations et de prise en charge de la facture de recherche de fuite émise par l’entreprise [E].
Par ailleurs, l’ASL ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], produit aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance, en période de validité du 13 octobre 2023 au 31 décembre 2024, relatif au contrat numéro AU110256 qu’elle a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM.
Il sera donné acte à l’ASL ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de l’ASL ASCAPE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l’importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de l’ instance principale tandis que l’ASL ASCAPE supportera la charge des dépens de l’instance d’appel en cause, pour laquelle elle a un intérêt à la mise en cause de son assureur. La jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [O]
SARL [Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.11.54.76.42
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport [E],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 11 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à l’Association syndicale libre (ASL) ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I], et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/07880 à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM ;
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/08895 à la charge de l’Association syndicale libre (ASL) ASCAPE, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [I] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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