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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00829
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNI
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me HUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNI ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [M]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu l’acte d’huissier en date du 8 janvier 2025 par lequel M. [N] [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Maaf Assurances pour la voir condamnée à lui verser diverses sommes d’argent au titre d’un sinistre dégât des eaux.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par lesquelles M. [N] [L] [M] demande de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [M] à l’encontre de la Maaf Assurance SA, accepté également par la partie défenderesse;
En conséquence :
— Juger le désistement d’instance et d’action parfait;
— Rappeler que le désistement emporte extinction de l’instance;
— Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il indique qu’un protocole transactionnel a été signé par les parties les 22 juin 2025 et 17 juillet 2025.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Maaf Assurances n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [N] [L] [M];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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