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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 déc. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00108 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DHXJ
Minute n°
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[D] [U] [F]
copie exécutoire délivrée le
à Me JANOUEIX
copie certifiée conforme délivrée le
à Me JANOUEIX
à Me MOLTENI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 22 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
M. [D] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
Exposé du litige :
Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal correctionnel de LIBOURNE a déclaré coupable Monsieur [U] [F] [D], notamment pour des faits de violences aggravées par trois circonstances ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours sur la personne de Madame [T] [L], violation de domicile menaces, enlèvement ou séquestration suivie d’une libération avant le 7ème jour. Sur intérêts civils la constitution de Madame [T] [L] était déclarée recevable. Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de [Localité 4] confirmait la culpabilité et les dispositions civiles de la décision. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le président de la CIVI de LIBOURNE ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [M].
Par constat d’accord du 26 décembre 2015, la victime acceptait une transaction d’un montant de 13 998,60 € homologuée le 3 février 2016 en réparation de son préjudice.
Par acte en date du 22 décembre 2023, le Fonds de Garantie a fait assigner Monsieur [D] [U] [F] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE dans le cadre de l’action récursoire prévue par l’article 706-11 du Code de procédure pénale, afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6083,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/108 et PORTALIS DBX7-W-B71-DHXJ.
Dans ses dernières conclusions pour l’audience de mise en état du 3 mars 2025, le Fonds de Garantie s’oppose aux demandes du défendeur et maintient ses prétentions. Il indique en effet que la dette est ancienne
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [U] [F] demande :
— des délais de paiement sur 24 mois, sans majoration et intérêts de retard,
— le rejet de la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée le 5 mai 2025 à l’audience du 16 octobre 2025 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Selon l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions que le défendeur est redevable de la somme principale réclamée en application du texte susvisé.
En effet, le défendeur a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de LIBOURNE pour des faits indemnisables par le Fonds au titre de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ceux-ci ayant entraîné une IPP, par ailleurs le Fonds et la victime ont accepté une transaction le 3 février 2016 pour un montant de 13998,60 € : le défendeur a d’ailleurs déjà réglé une partie importante de cette somme, puisqu’il n’est plus redevable à ce titre que de 5988,60 €, le défendeur ne contestant pas le principe de la dette.
Il résulte en effet du décompte produit par le Fonds en pièce 15 et du corps de ses conclusions, que le défendeur n’est redevable que de cette somme hors frais ( dette 13 998,60 € paiements 8 010 €).
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [F] au paiement de cette somme au Fonds de Garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’allouer au débiteur d’une obligation des délais sur 24 mois, Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les paiements réalisés de façon conséquente par le défendeur indiquent qu’il n’est pas de mauvaise foi, il convient dès lors de faire droit à sa demande de délais de paiement sur 24 mois comme indiqué au dispositif de la présente décision, les paiements s’imputant par priorité sur le capital, afin de ne pas aggraver la situation financière du défendeur.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès.
Monsieur [U] [F] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur [D] [U] [F] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 5988,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— sursoit à l’exécution des poursuites et autorise le défendeur à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 253 € et un versement de 169,60 € le dernier versement étant majoré du solde de la dette en intérêts et frais,
— dit que les paiements devront intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra la signification de la présente décision,
— rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai,
— dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
— dit qu’à défaut d’une seul règlement à l’échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra aussitôt exigible,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne Monsieur [D] [U] [F] aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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