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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00239 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5DU
la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [C]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocats au barreau de NIMES
Mme [T], [P] [M] épouse [C]
née le 01 Juin 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 20] LESA VIGNONS – NOUVELLE PERSPECTIVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 884 422 494, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Nadège CARRIERE de la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
S.A.S. EDELIS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 338 434 152 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son repréentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Nadège CARRIERE de la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00239 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5DU
la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 05 aout 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 25] PERSPECTIVE les lots n° 40 et 66 à savoir un appartement de type T4 en duplexe et un emplacement de stationnement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8]) cadastré section CM n°[Cadastre 11] et [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ont assigné la SAS EDELIS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile :
— JUGER que l’immeuble sis [Adresse 9] acquis par les époux [C] comporte des malfaçons affectant sa destination et ayant fait l’objet de réserves non levées ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société EDELIS à leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux dépens
L’affaire RG n°25/00239 appelée le 09 avril 2025, est venue après quatre renvois contradictoires à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en référé auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 145,394 ; 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile de :
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE ;
— PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance à l’égard de la société EDELIS ;
— JUGER que l’immeuble sis [Adresse 9] acquis par les époux [C] comporte des malfaçons affectant sa destination et ayant fait l’objet de réserves non levées ;
A titre principal :
— CONDAMNER la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE à leur payer la somme provisionnelle de 9.308,39 euros au titre des travaux de reprise à faire réaliser par des entreprises tierces selon devis produits, outre la somme de 614,90 euros au titre des frais de nettoyage,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice moral, financier, matériel, de jouissance
— CONDAMNER la société EDELIS à leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— LA CONDAMNER aux dépens.
Ils exposent essentiellement :
— qu’ils n’ont pas réceptionné à la pré-livraison l’appartement en raison de nombreuses malfaçons listées au nombre de 35, dont certaines ont été levées le 24 Mai 2023,
— qu’à ce jour, ils font état de la présence de désordres au sein de leur appartement ;
— qu’ils ont communiqué avec la SAS EDELIS dans le cadre de la SAV mais entendent se désister de leur demande à leur égard en ce que la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE indique être le vendeur constructeur non réalisateur du bien litigieux et leur contractant direct, ce qui justifie son invention à la présente procédure ;
— qu’ils justifient d’un intérêt légitime à agir en ce qu’ils ont la possibilité d’agir sur le fondement des vices cachés, de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ;
— qu’à titre principal, l’existence des désordres étant nettement caractérisé notamment par la prise en charge à leur frais de nombreux désordres comme des travaux, des frais de nettoyage, ils fondés à solliciter des demandes provisionnelles ;
— qu’à titre subsidiaire, ils sont fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire au regard de la réalité des désordres sur leur bien acquis auprès de SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE.
Par conclusions n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 24] NOUVELLE PERSPECTIVE intervenante volontaire à cette procédure, entendent voir au visa des articles 145 et 328 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que des articles 1642-1 et 1648 du Code civil :
A titre liminaire,
— METTRE HORS DE CAUSE la société EDELIS ;
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes en l’état de la forclusion de leur action ;
— CONDAMNER les époux [C] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [C] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur les travaux réparatoires ;
— DEBOUTER les époux [C] de leur demande de provision au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— DECLARER IRRECEVABLE la demande au titre du remboursement des frais de ménage;
— DEBOUTER les époux [C] de leur demande au titre des frais de ménage ;
— DONNER ACTE à la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— REJETER la mission de l’expert telle que sollicitée par les époux [C] ;
— ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire soit conforme à la mission habituelle en la matière et limitée ;
— DEBOUTER les époux [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Elles exposent essentiellement :
— que la société EDELIS prend acte du désistement d’instance des époux [C] à son encontre ;
— que la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE, constructeur non réalisateur et vendeur de l’immeuble à construire, est fondée à intervenir volontairement à la présente procédure, étant la société vers laquelle les demandes des époux [C] auraient dues être initialement dirigés ;
— qu’à titre principal, l’action des époux [C] est forclose et donc irrecevable ;
— qu’à titre subsidiaire,
Sur la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise
« Cette demande ne saurait prospérer en l’absence de démonstration de la nécessité technique des reprises intégrales telles que chiffrées étant précisé notamment que le nettoyage des dalles de terrasse pourrait suffire.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral et de jouissance
« Aucun préjudice de jouissance et aucun préjudice moral par les demandeurs
Sur la demande de remboursement des frais de ménage
« Cette demande de remboursement qui n’est pas formée à titre provisionnel est irrecevable et il n’est aucunement établi que cette facture relève de la responsabilité de la venderesse
— que sur la demande d’expertise, la mission confiée à l’expert devrait être une mission habituelle en la matière et non une mission d’audit de la construction comme proposée par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 26] – NOUVELLE PERSPECTIVE et le désistement de l’instance des demandeurs à l’égard de la SAS EDELIS
1-1 Sur l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 26] – NOUVELLE PERSPECTIVE
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 21] AVIGNON-NOUVELLE PERSPECTIVE précisent que la venderesse du bien immobilier objet du litige est la SCCV [Localité 22] – NOUVELLE PERSPECTIVE, intervention qui n’est au demeurant pas contestée par les demandeurs.
1-2 Sur le désistement de l’instance des demandeurs à l’égard de la SAS EDELIS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, "le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation".
En l’espèce, les demandeurs indiquent se désister de l’instance à l’égard de la SAS EDELIS étant intervenue seulement dans le cadre du SAV après achat dudit bien immobilier, la venderesse dudit bien immobilier objet du litige étant la SCCV [Localité 26] – NOUVELLE PERSPECTIVE.
1-3 En conséquence
Par conséquent, est recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 26] – NOUVELLE PERSPECTIVE et il convient de donner acte à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] de leur désistement de la présente instance à l’égard de la SAS EDELIS, la mettant hors de cause.
2- Sur les demandes principales provisionnelles des demandeurs
Toute condamnation au paiement prononcée par le juge des référés ne peut l’être qu’à titre de provision, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable
Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 22] à leur payer la somme provisionnelle de 9.308,39 euros au titre des devis communiqués à savoir :
— Devis de Mr [J], artisan maçon pour la prise en charge des fissures et le changement des dalles tâchées : 3.641€ TTC.
— Devis Mr [W] pour le remplacement des doubles vitrages sur les trois fenêtres : 1.045€ TTC.
— Devis Mr [W] pour remplacement du châssis et du volet roulant électrique : 4.202,17€ TTC.,
afin de faire réaliser au sein de leur appartement des travaux au plus tôt.
De plus, ils sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 22] à leur payer la somme de 614,90 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage.
Pour finir, ils sollicitent également la condamnation de la SCCV [Localité 22] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros titre de provision à valoir sur leurs préjudices financier, matériel, de jouissanc
A ce stade de la procédure, les responsabilités ne sont pas établies et ces questions nécessiteraient un débat sur le fond échappant à la compétence de la juridiction de référés.
En effet, l’existence d’une ou de plusieurs obligation(s) d’indemnisation à l’encontre de la SCCV [Localité 22] faisant l’objet d’un débat et de contestations sérieuses, l’allocation d’une ou de plusieurs provision(s) à valoir sur l’indemnisation ou non d’un ou des préjudices de Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ne pourra pas prospérer à ce stade.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales présentées par Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C].
3- Sur la demande subsidiaire d’expertise
Le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur une éventuelle forclusion, cette question relevant du fond du litige. En matière d’expertise judiciaire, sa compétence ne peut s’exercer que sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 05 août 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 25] PERSPECTIVE les lots n° 40 et 66 à savoir un appartement de type T4 en duplexe et un emplacement de stationnement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 23] cadastré section CM n°[Cadastre 11] et [Cadastre 2].
Des pièces versées aux débats et du litige opposant les parties comme démontré ci-dessus, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Localité 25] PERSPECTIVE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] qui y ont intérêt.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] REPUBLIQUE conservent la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 25] PERSPECTIVE ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] de leur désistement de la présente instance à l’égard de la SAS EDELIS ; la mettons au besoin hors de cause ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales présentées par Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV [Localité 21] AVIGNON-NOUVELLE PERSPECTIVE et désignons pour y procéder : Monsieur [F] [B] SAS ELLYPSS – [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06.22.13.81.68 Mèl : [Courriel 13])
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils : appartement 303 lot n°40 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8]),
— Lister les désordres, défectuosités, malfaçons et réserves
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, leur date d’apparition et leurs causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les époux [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [M] épouse [C] conservent la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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