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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGRT – ordonnance du 22 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [H] épouse [Y] dit [P]
Née le 30 mai 1959, à [Localité 4] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [Y] dit [P]
Né le 04 janvier 1963 à [Localité 5] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JM PEINTURE, immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 750 350 381
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
représenté par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2023, [B] [H] épouse [Y] [G] et [T] [Y] [G] ont consenti à [W] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JM PEINTURE, un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6] halage, au loyer annuel initial de 12000 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGRT – ordonnance du 22 octobre 2025
Après avoir délivré plusieurs commandement de payer, le 10 juillet 2025, [B] [H] épouse [Y] [G] et [T] [Y] [G] lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 8369,29 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 12 août 2025, [B] [H] épouse [Y] [G] et [T] [N] ont fait assigner [F] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de [F] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration des biens trouvés sur place aux frais et risques de [F] [K] ;
— condamner [F] [K] à lui payer la somme de 4525,17 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [F] [K] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 1867,05 euros par mois, outre les charges locatives, jusqu’à la restitution des clés et la remise effective des lieux occupés, libres de toute occupation humaine et matérielle ;
— condamner [F] [K] à lui payer la somme de 2600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les commandements de payer et les frais d’expulsion à intervenir et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 septembre 2025, [F] [K] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— débouter purement et simplement les époux [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Il fait valoir que les dettes locatives ayant été apurées et un virement automatique ayant été mis en place pour assurer le paiement des futurs échéances, il y a eu lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 30 septembre 2023 (pièce n°4), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 8369,29 euros, arrêtée au 1er juillet 2025 qui a été délivré le 10 juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°9),
— du décompte arrêté au 11 septembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°12).
[F] [K], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il résulte cependant du dernier décompte produit que les causes du commandement ont été partiellement réglées dans le délai d’un mois (solde restant dû au 10 août = 3545,27 euros) puis en totalité, y compris les loyers courants, au 3 septembre 2025.
Le preneur justifie par ailleurs avoir mis en place un virement automatique à compter d’octobre 2025, ce qui est de nature à assurer plus aisément le paiement courant compte tenu des précédents commandements délivrés.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire s’analyse comme une demande d’octroi de délais de paiement, seule hypothèse permettant une telle suspension.
Au regard des efforts du preneur et des conséquences qu’aurait la résiliation du bail, il y a lieu d’accorder rétroactivement des délais de paiement au 3 septembre 2025 avec suspension de la clause et de constater que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
Les demandes de provision sont dès lors sans objet, la dette étant désormais intégralement réglée et le bail se poursuivant.
Sur les demandes accessoires
[F] [K], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [B] [H] épouse [Y] [G] et [T] [Y] [G] la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ACCORDE rétroactivement des délais de paiement à [W] [K] au 3 septembre 2025 avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 30 septembre 2023 liant les parties ;
CONSTATE que la clause résolutoire doit être considérée comme n’ayant jamais produit ses effets ;
RAPPELLE à [F] [K] qu’il reste débiteur des loyers courants ;
CONDAMNE [F] [K] à payer à [B] [H] épouse [Y] [G] et [T] [Y] [G] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [K] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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