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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4OF
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
[I] [B], [Y] [Z]
DÉFENDEUR(S) :
Société [21], S.A.S. [11], Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, Organisme [19], Société [42], Société [16], Société [37], Société [Adresse 46], Société [47], Société [17] ([35]), Société [23], Société [31], Société [14] CHEZ [30] – [43], S.A. [12], Société [34]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [13] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 18/12/2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 6], comparante,
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 6], comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [21], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 28], non comparante,
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, demeurant [Adresse 8], non comparant,
Organisme [19], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante,
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 38], non comparante,
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 45], non comparante,
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 39], non comparante,
Société [Adresse 46], domiciliée : chez CHEZ [37], dont le siège social est sis [Adresse 40], non comparante,
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 26], non comparante,
Société [17] ([35]), dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante,
Société [23], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 27], non comparante,
Société [31], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 41], non comparante,
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 41], non comparante,
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante,
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] ont saisi la [24] d’une demande de ré-examen de leur situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, déclaré la demande des débiteurs irrecevable au motif que les débiteurs sont de mauvaise foi, qu’ils organisent leur surendettement alors qu’ils ont déposé plusieurs dossiers successifs avec une augmentation de l’endettement à chaque fois dont 30 000 € au terme du dernier dépôt.
Par lettre recommandée postée le 3 juin 2025 adressée à la commission de surendettement, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] ont contesté cette décision aux motifs qu’ils ne sont pas de mauvaise foi, que le dernier dépôt fait suite aux poursuites diligentées par un créancier concernant une ancienne dette, créancier qui ne s’était jamais manifesté auparavant, qu’il ne s’agit donc pas d’une dette nouvelle. Ils ajoutent que Monsieur [Z] a récemment perdu son emploi et qu’ils se trouvent aujourd’hui dans une impasse financière.
Le dossier a été transmis au juge compétent et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B], comparant en personne, ont expliqué que la nouvelle dette ajoutée au terme du dernier dépôt n’est pas récente, qu’elle a été contractée antérieurement à 2021 et que le créancier ne s’est manifesté que récemment. Ils exposent qu’en outre Monsieur [Z] a perdu son emploi alors que Madame travaillait à temps partiel. Ils précisent qu’ils ont pu reprendre le paiement de leur loyer seulement au mois de novembre 2025 compte tenu de la précarité de leur situation.
Les débiteurs sollicitent la recevabilité de leur dossier de surendettement arguant que l’augmentation de leur endettement n’est pas volontaire. Ils ont par ailleurs été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de prélèvement d’une dette alimentaire sur les allocations chômage de Monsieur [Z].
Bien que régulièrement convoqués à l’audience, les créanciers de Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe les 27 et 28 novembre et 2 et 16 décembre 2025:
Pour la société [44], [36], qu’elle s’en remettait la décision du tribunal,Pour la société [25] , que Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] sont redevable de la somme de 4 159,08 €,Pour la société [12], que les débiteurs lui sont redevables de la somme de 23 788,03 €, que la dette a augmenté et qu’ils ne paient toujours pas leur loyer courant,Pour la société [33] que sa créance s’élève à la somme de 24 199,61 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la décision d’irrecevabilité, notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] ont accusé réception le 21 mai 2025 de la décision d’irrecevabilité prise par la commission et ils ont adressé leur recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 3 juin 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, les débiteurs ont régulièrement exercé leur recours dans les délai et formes prévus par l’article précité. Il convient de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [12] actualise le montant de sa créance et produit un décompte de celle-ci daté du 2 décembre 2025 qui affiche un solde de 23 788,03 €. Le créancier précise que les débiteurs ne s’acquittent pas régulièrement de leur loyer.
En conséquence, l’augmentation de la dette des débiteurs est justifiée, il convient d’actualisée celle-ci pour un montant de 23 788,03 €.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur ; que cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue. En particulier, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.
En cas de nouveau dépôt en cours d’exécution d’un plan, le débiteur doit démontrer l’existence d’un « fait nouveau » justifiant le réexamen de sa situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement des débiteurs :
En l’espèce que Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] déclarent percevoir :
1 500 € correspondant au salaire de Madame qui travaille à temps plein de puis le mois de septembre 2025,un reliquat de 836 € d’allocation d’aide retour à l’emploi (pour laquelle une dette de [18] d’un montant de 281,50 €/ mois durant 23 mois à compter du mois de juin 2025 est prélevé sur l’ARE de Monsieur),148 € d’allocations familiales,428 € de prime d’activité,Soit des ressources globales mensuelles de 2 912 €.
En concubinage, ils s’acquittent :
d’un forfait charges courantes pour 4 personnes de 1 797 € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement, forfait chauffage inclus),d’un forfait pour le droit de visite et d’hébergement de l’enfant de Monsieur d’une montant de 92,10 €,de 134 € de pension alimentaire pour l’enfant de Monsieur,ainsi que d’un loyer logement et stationnement de 740,58 €,soit des charges courantes globales mensuelles de 2 763,68 €.
Ainsi, une capacité de remboursement de 148,32 €, laquelle est insuffisante pour faire face à un endettement global de 153 527,03 €, actualisé au vu des pièces nouvelles.
Par ailleurs, les intéressés sont présentés par la commission de surendettement comme étant nu-propriétaires de tout ou partie d’un bien immobilier évalué pour un montant de 157 278 € qui est occupé par l’usufruitier du bien, ce qui est en fait pour l’heure un bien qui ne peut être vendu. Les débiteurs ne mentionnent pas cet élément dans leur déclaration de surendettement dans laquelle ils déclarent être sans patrimoine. Ils n’évoquent pas davantage cet élément à l’audience, qui n’apparaît pas non plus aux termes de la décision de la commission de surendettement du 25 juillet 2024 (2ème dépôt des débiteurs). Aucun élément ne corrobore par ailleurs cet élément, il y a donc lieu de considérer que les débiteurs ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
Ainsi, la situation de surendettement de Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] est établie.
Sur la bonne foi :
La commission de surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement des débiteurs au motif que ces derniers sont de mauvaise foi et invoque :
l’aggravation volontaire de l’endettement par les débiteurs qui organisent leur surendettement ;l’absence de respect des mesures précédentes ;que les débiteurs ont bénéficié d’un plan en août 2021 avec un endettement fixé à 39 500 € avec une mensualité de remboursement de 221 € ;qu’ils ont déposé un second dossier en avril 2024 et malgré le précédent plan leur endettement s’élèvait alors à 116 001 € ;qu’aux termes du dernier dépôt leur endettement a à nouveau augmenté pour atteindre un montant de 146 861,81 €.
La commission de surendettement constate alors que de nouvelles dettes sont nées et qu’aucune des précédentes créances n’a été apurée, même partiellement.
Au soutien de leur recours, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] ont expliqué que l’augmentation de leur endettement ne résulte pas de dettes récentes mais d’un ancien crédit qui précède le premier dépôt et qui avait été oublié. Ils ajoutent que le créancier s’est manifesté récemment expliquant leur nouvelle saisine. Ils ont précisé qu’une assistance sociale qu’ils ont consulté leur a conseillé de déposer un nouveau dossier de surendettement au regard de cette nouvelle situation.
Concernant l’augmentation de l’endettement entre le 1er et le 2nd dépôt, Madame [I] [B] a expliqué qu’elle a découvert que son époux avait contracté d’autres crédits de son côté dont elle n’avait pas connaissance et que ceux-ci ont donc été ajoutés à la procédure, expliquant le 2nd dépôt.
Par ailleurs, les débiteurs ont précisé que Monsieur [Z] a perdu son emploi avant le 3ème dépôt alors que Madame [B] travaillait à temps partiel (ce qui est justifié par les éléments déposés à la commission de surendettement), fragilisant leur situation financière. Concernant l’activité professionnelle de Monsieur [Z], les débiteurs indiquent qu’il a eu une proposition d’emploi pour le mois de janvier en tant que responsable de cuisine dans un restaurant à [Localité 48]. L’emploi n’est toutefois par certain.
Enfin, les débiteurs pointent que si leur endettement n’a pas diminué entre le 2ème et le dernier dépôt, au delà de l’ajout d’une nouvelle dette, c’est que le plan de surendettement prévoyait un délai qui devait leur permettre de rembourser une dette alimentaire auprès de la [18] (dette de pension alimentaire de Monsieur [Z]), exclue de la procédure. Les débiteurs justifient que celle-ci n’est prélevée sur le chômage de Monsieur [Z] que depuis le mois de juin 2025 (note en délibéré reçu par mail le 29 décembre 2025).
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que l’augmentation de l’endettement des débiteurs résulte d’une créance d’un montant 23 981,62 € appartenant aujourd’hui à la société [33] (12711). Un courrier de la société [33] reçu au greffe le 16 décembre 2025 permet de constater que cette créance appartient à cette dernière depuis une cession de créance de la société [29] (créancier initial) intervenue le 7 août 2025. L’offre initiale de contrat de prêt a été signée par Monsieur [Y] [Z] le 4 juillet 2012 en son seul nom. Il s’agit donc d’une ancienne dette de Monsieur [Y] [Z].
Les débiteurs ont transmis à la commission de surendettement un avis de passage de commissaire de justice daté du 20 décembre 2024 indiquant qu’un acte de signification émanant de la société [33] a été déposé à leur étude. Le société [33] verse au débat le dit acte, soit un commandement de payer la somme de 24 199,61 € (créance de [32] + accessoires + frais de procédure) daté du 20 décembre 2024. Les éléments transmis par la société [32] indiquent également qu’un jugement fixant la créance de la société [33] a été rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône. L’augmentation importante de la dette résulte des intérêts légaux qui courrent depuis ce jugement jusqu’au 10 décembre 2025 en raison de l’absence d’exécution de Monsieur [Z].
En outre, il apparaît que Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] n’ont pas “ volontairement aggravé leur endettement” par la contraction de nouvelles dettes, et que l’augmentation de leur endettement résulte de l’ajout d’une seule dette appartenant à Monsieur [Z] et datant d’un contrat de crédit signé en 2012. Il apparaît également que les poursuites de la société [33] diligentées contre les débiteurs sont récentes, la société [33] ne produisant aucune diligences de poursuites signifiées à Monsieur [Z] avant décembre 2024.
Cette augmentation de l’endettement résulte de l’inconscience, voire de l’irresponsabilité de Monsieur [Y] [Z] qui a contracté de nombreux crédits à la consommation sans en avertir sa compagne. Néanmoins ces éléments ne sont pas récents et ne suffisent pas à caractériser la bonne foi des débiteurs qui notamment s’apprécie au jour où la juridiction statue. Ces éléments sont anciens et résultent d’erreurs de gestion de Monsieur [Z] qui sont anciennes.
En conséquence, la bonne foi des débiteurs demeure présumée.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir le recours des débiteurs qui seront en conséquence déclarés recevables à solliciter le bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement, le dossier étant en outre renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure. Il reviendra en particulier à Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] d’actualiser leur situation auprès de la commission puisque les intéressés ont désormais trouvé un emploi rémunéré.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition du jugement au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers déclarant leur demande irrecevable,
Y Faisant droit,
DECLARE Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [B] recevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires,interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement la présente décision,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [20] le cas échéant,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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