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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
______________________________
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [J]
N° RG 25/00025
N° Portalis DBXU-W-B7J-ICJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la requête formée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [J],
Né le 02 Avril 1966 à [Localité 14] (97)
Demeurant – [Adresse 10]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envers:
CREANCIERS :
Société [20],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant Chez [15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 16 Mai 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Monsieur [D] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 novembre 2021 et par décision du 7 janvier 2022, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, devenue définitive à cette date en l’absence de contestation de la part des créanciers.
L’endettement ainsi effacé s’élevait à la somme totale de 56.610,45 euros.
Par courrier du 24 février 2022, la Commission a informé le débiteur de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après, [19]) pour une durée de cinq années à compter du 7 janvier 2022.
Par requête reçue le 4 avril 2025 au greffe du tribunal, Monsieur [D] [J] a sollicité la levée de cette inscription. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025 ; le débiteur et les créanciers inscrits à la procédure de surendettement ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 16 mai 2025,
Au cours des débats, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité du mémoire déposé par le requérant au regard du principe contradictoire (article 16 du code de procédure civile) et le prononcé éventuel d’une amende civile (article 32-1 du même code).
Monsieur [D] [J], comparant en personne, s’est référé au « mémoire à l’attention du juge des contentieux de la protection » envoyé au greffe du tribunal par courriel du 27 avril 2025, qu’il a confirmé ne pas avoir communiqué aux autres parties.
Il a maintenu sa demande de levée de l’inscription au [19] et contesté toute procédure abusive de sa part en faisant valoir que cette inscription l’empêchait de souscrire une location longue durée d’un véhicule et qu’il lui était impossible de procéder, comme indiqué par la [13], au remboursement de dettes effacées afin d’obtenir une radiation anticipée du fichier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »
Selon l’article L. 752-3, alinéa 4, du code de la consommation, relatif au FICP : « (…) Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. »
En application des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les informations contenues dans le FICP peuvent être radiées par anticipation « lorsque le débiteur a justifié auprès de la [13] du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 16 susvisé, le « mémoire » produit par le requérant au greffe le 27 avril 2025, sans en adresser copie aux créanciers, sera écarté des débats. Interrogé à l’audience, le requérant a confirmé son choix délibéré de ne pas procéder à cette communication, au motif qu’il considérait que les créanciers n’avaient plus qualité à intervenir ( « Je me réfère à mon mémoire. Il n’y a pas de créanciers. Non je ne leur ai pas adressé mon mémoire. Oui le greffe m’en a informé. Je ne l’ai pas fait car il n’y a pas de créanciers. La dette a été effacée. (…) Oui j’ai entendu parler du principe contradictoire. Il s’agit d’envoyer des éléments aux parties adverses. Mais ceux-ci n’existent plus. On tourne en rond. (…) »).
Ce refus n’est pas compatible avec le respect du principe contradictoire, qui impose que les éléments soumis au juge soit portés à la connaissance des autres parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations, ce qui apparait, dans le cas présent, d’autant plus nécessaire que la radiation anticipée du [19] requiert un remboursement intégral des dettes. Toutefois, le tribunal pourra s’appuyer sur le recours initial, les pièces annexées, et les moyens oralement développés par le requérant à l’audience.
En premier lieu, il est constant et établi que le requérant a été informé par la [13] de son inscription au [19] jusqu’au 7 janvier 2027.
La [13] lui a expressément rappelé, par courrier du 19 février 2025, qu’il pouvait bénéficier d’une mainlevée anticipée à condition de rembourser l’intégralité des dettes inscrites à la procédure, justificatifs à l’appui, et lui a indiqué la procédure à suivre dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés à obtenir quittance de ses paiements : « Vous avancez le fait que les dettes en question ont été effacées et que, partant, vous êtes dans l’impossibilité matérielle de les rembourser, quand bien même vous le souhaiteriez. Comme nous vous l’avons expliqué dans notre courrier en date du 20 janvier 2025, vous avez toujours la possibilité de rembourser les dettes effacées. En effet, une dette effacée n’est généralement pas soldée et peut être réglée à tout moment. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de vos créanciers pour solliciter ces attestations. Veuillez noter que vos créanciers sont tenus de vous les fournir, à votre demande, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. S’il vous est matériellement impossible d’obtenir ces justificatifs de règlement, notamment du fait que certains créanciers aient pu déjà passer la dette en perte après la clôture de la procédure, nous vous invitons à demander votre radiation anticipée du FICP auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre ressort (…) »).
En deuxième lieu, le requérant soutient devant ce tribunal qu’il serait, par définition, impossible de rembourser des dettes effacées.
Ce moyen ne saurait prospérer au regard des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010, reproduites ci-avant et rappelées expressément par la [13] dans le courrier susvisé, expliquant précisément que le rétablissement personnel ne fait pas obstacle à un remboursement volontaire des dettes.
Les informations nécessaires à cette démarche figurent dans le dossier de surendettement de l’intéressé, mentionnant huit dettes à l’égard de quatre créanciers différents pour un montant total de 56.610,45 euros.
Aucun élément ne permet d’attester d’un remboursement, même partiel.
1
En troisième lieu, si le requérant expose que son inscription au FICP lui porte préjudice en ce qu’elle limite sa capacité de contracter un nouvel emprunt ou souscrire une location longue durée, cette conséquence, bien réelle, est inhérente à ce dispositif et ne justifie pas une radiation anticipée.
En dernier lieu, outre le caractère manifestement infondé du recours malgré les explications préalables de la [13], l’instance a été marquée par un comportement inadapté du requérant dans ses correspondances avec le greffe au sujet de l’état d’avancement de son dossier, l’annonce d’une médiatisation de sa situation dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande dans un délai raisonnable, puis l’envoi à destination du juge d’une « lettre ouverte au médias » avant l’audience (voir notamment les courriels des 31 mars, 6 mars et 1er avril 2025), enfin un refus de respecter le contradictoire.
Ces agissements, bien qu’inappropriés et non conformes aux exigences procédurales, ne suffisent pas néanmoins à caractériser une démarche dilatoire ou abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure, de sorte que les conditions du prononcé d’une amende civile ne sont pas réunies.
Par conséquent, la requête sera rejetée, l’exécution provisoire rappelée et les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE toute prétention plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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