Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVZ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions du demandeur, Monsieur [Z] [X] a assigné, devant la présente juridiction, Madame [U] [S], aux fins qu’il soit ordonné à cette dernière d’abattre le sapin litigieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, que la liquidation de l’astreinte soit réservée et que [U] [S] soit condamnée, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 240 euros en remboursement des frais d’abattage urgent préconisé par l’expert judiciaire, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
[U] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée. Ainsi, elle ne formule aucun moyen en défense.
L’affaire a été fixée en délibéré au 4 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur l’urgence
Le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
En l’espèce, le rapport d’expertise produit indique que « en l’état, et dans des conditions climatiques normales, le sapin ne présente pas ou peu de risque de rupture dans sa globalité. Il présente toutefois un risque de rupture de la partie sommitale, de la cime (prise au vent). Il présente par ailleurs un risque de rupture du bois mort et des branches sèches situées sur le tronc et dans la ramure qui peuvent rompre sous l’action du vent ». L’expert propose deux solutions pour remédier ou atténuer les désordres constatés, à réaliser dès que possible.
Compte tenu de ce qui précède, l’urgence est démontrée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Encore, le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Également, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.
En l’espèce, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 février 2024 est produit. Ce dernier indique que les branches du sapin dépassent sur la propriété de [Z] [X]. Il est également précisé que l’arbre penche en direction de la maison de ce dernier. Le chéneau de la toiture du garage est encombré par les fruits de cet arbre.
Ces constatations ont conduit [Z] [X] à assigner une première fois [U] [S] devant le juge des référés aux fins de solliciter l’abattage de l’arbre sous astreinte.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin notamment de préciser le risque de chute de l’arbre, déterminer la situation d’empiètement et décrire les possibilités d’élagage.
Le rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025 indique que le défaut d’entretien des arbres de la propriété [S] accroit sensiblement le transport d’éléments végétaux sur la propriété [X] créant une gêne réelle.
Il est également indiqué, sans d’autres précisions, que les branches dépassent d’environ 4,5 mètres. Il est relevé que le sapin présente un risque de rupture de la partie sommitale, de la cime prise au vent.
Le défaut d’entretien du sapin et l’empiètement qu’il cause constituent un trouble anormal de voisinage et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur l’existence d’un péril imminent
Le rapport d’expertise judiciaire indique que « en l’état, et dans des conditions climatiques normales, le sapin ne présente pas ou peu de risque de rupture dans sa globalité. Il présente toutefois un risque de rupture de la partie sommitale, de la cime (prise au vent). Il présente par ailleurs un risque de rupture du bois mort et des branches sèches situées sur le tronc et dans la ramure qui peuvent rompre sous l’action du vent. »
Il convient de relever que les conditions météorologiques et plus particulièrement les vents peuvent être violents et fréquents dans le couloir rhodanien et qu’il existe un risque certain de bourrasques et d’intempéries pouvant emporter la cime de l’arbre et les nombreuses branches mortes non élaguées et de taille importante ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Dès lors, il est démontré de manière que le sapin est susceptible de rompre et il représente, par conséquent, un péril imminent pour la sécurité des personnes et des biens.
Sur la demande d’abattage de l’arbre sous astreinte
Il résulte du rapport d’expertise que le sapin dont il est demandé l’abattage est un arbre massif, dominant, non entretenu présentant un risque de rupture. Il est situé à environ deux mètres, deux mètres dix de la limite séparative de la propriété [X] et il respecte donc les distances légales prévues à l’article 671 du Code civil contrairement à ce que soutient le demandeur.
De plus, il est établi que ses branches dépassent sur cette propriété. L’arbre mesure environ vingt-huit mètres de haut, est âgé d’une soixantaine d’années et le temps parcouru depuis la hauteur de deux mètres a été estimé à plus de trente ans.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 4 janv. 1990, no 87-18.724), que « L’abattage d’arbres plantés à la distance légale peut être ordonné s’il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble de voisinage, que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’ils causaient ».
Encore, il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire préconise l’abattage de l’arbre ou une opération d’entretien avec réduction du volume de la ramure et de la cime.
Si l’expert précise que l’absence de réaction de [U] [S], le contexte et la situation conduisent à privilégier l’abattage de l’arbre, il convient de relever que cette dernière alternative, selon l’expert, ne « permettra pas de régler le problème du dépassement mais seulement de le réduire ».
Dès lors, il ne peut qu’être ordonné l’abattage de l’arbre pour faire cesser le trouble manifestement illicite et le trouble anormal de voisinage afférent, encore le désintérêt total de la défenderesse non seulement à cette procédure, à l’expertise judiciaire mais également à la sécurité de ses voisins mais encore des passants puisque l’arbre penche en direction de la voie publique et du domicile du demandeur.
Il sera donc fait droit à la demande de [Z] [X].
Sur l’astreinte
L’inertie de [U] [S], en ce qu’elle n’a pas assisté aux réunions d’expertise, ni à la tentative de conciliation et qu’elle n’a opposé aucun argument en défense, laissent penser que l’exécution de la présente décision pourrait être compromise.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié d’office de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision.
Eu égard aux circonstances, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard est justifiée, à compter de quinze jours après la signification de la présente décision.
Sur la demande en condamnation à titre provisionnel du remboursement des frais d’abattage urgent
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés fixe ainsi discrétionnairement le montant de la provision, dans la limite du montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
Il résulte de la production du rapport d’expertise que deux arbres présents sur la propriété de Madame [S] nécessitaient un abattage d’urgence car ils présentaient un risque de rupture évident.
L’expert a par ailleurs adressé à [U] [S] un courrier autorisant l’abattage et l’élagage de ces arbres le 24 septembre 2025.
Le demandeur produit également une facture acquittée d’un montant de 240 euros TTC relative à l’abattage de ces arbres.
Dès lors, la demande de provision est justifiée et il conviendra d’y faire droit.
Sur la demande en condamnation de [U] [S] pour résistance abusive
Il ne peut se déduire de la seule inertie de la défenderesse une résistance abusive.
[Z] [X] sera donc débouté de cette demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et [U] [S] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à Madame [U] [S] d’abattre son sapin situé à 2 mètres – 2 mètres 10 de la propriété de monsieur [Z] [X] d’une hauteur avoisinant les 23 mètres, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
NOUS NOUS RESERVONS expressément la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [U] [S] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 240 euros en remboursement des frais d’abattage urgent des deux arbres préconisés par l’expert judiciaire ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [U] [S] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Courriel
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Tentative ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Stupéfiant ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Rétractation ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Loyer modéré ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Déchéance ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.