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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOI5
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [Y], [R], [C],
DÉFENDERESSE
,
[T], [M], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Anne Marie VIALE,
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, Madame, [T], [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par la CARSAT du Sud-Est d’un montant de 22 996,83 euros, correspondant à un trop-perçu d’arrérages versés postérieurement au décès du prestataire, et notifiée par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à la demande du Conseil de Madame, [M] et retenue à l’audience du 2 février 2026.
Par courriel en date du 13 janvier 2026, la CARSAT du Sud-Est a informé la juridiction qu’elle avait procédé à une révision administrative du dossier et qu’elle se désistait de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, la CARSAT du Sud-Est a maintenu son désistement.
Madame, [T], [M], représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’y opposer mais a sollicité la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Présidente a autorisé l’organisme de retraite à produire une note en délibéré dans les 15 jours s’agissant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 avancé au 23 mars 2026.
Il convient de mentionner que la CARSAT n’a pas transmis de note en délibéré au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 15 octobre 2025, Madame, [T], [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par la CARSAT du Sud-Est d’un montant de 22 996,83 euros, correspondant à un trop-perçu d’arrérages versés postérieurement au décès du prestataire, et notifiée par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025.
En l’absence de production de l’accusé de réception de la notification de la contrainte par la CARSAT, le délai de quinze jours pour former opposition n’a pas commencé à courir, de sorte que l’opposition à contrainte est recevable.
Sur le désistement, les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la CARSAT du Sud-Est indique se désister de l’instance.
Madame, [T], [M] accepte le désistement mais formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d’instance et de dire que la CARSAT du Sud-Est supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas en outre inéquitable de condamner la CARSAT du Sud-Est à payer à Madame, [T], [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 15 octobre 2025 par Madame, [T], [M] à la contrainte délivrée par la CARSAT du Sud-Est d’un montant de 22 996,83 euros, correspondant à un trop-perçu d’arrérages versés postérieurement au décès du prestataire, et notifiée par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance et son acceptation par Madame, [T], [M],
CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est à payer à Madame, [T], [M] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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