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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 24/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER-SOPAGI, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKW
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] est propriétaire des lots n°31 et 82 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré [Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 98/10000 et 2/10000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI en exercice, a assigné M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7827,85 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dommages et intérêts,2160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 31 et 82, indiquant la répartition des tantièmes (98/10000 et 2/10000s), établissant la qualité de copropriétaire de M. [V] [L] ,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 31 mai 2022 31 décembre 2024,les relevés individuels de charge pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2024,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022, 2023,l’historique du compte du 31 mai 2022 au 31 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 7827,85 euros, les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2021, 11 octobre 2022 (AG spéciale), 7 mars 2023 et 5 mars 2024 comportant : – approbation des comptes des exercices 2020, 2022 et 2023,
— vote des budgets prévisionnels 2022, 2023 et 2024,
— vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de ravalement de façade avec souscription d’un emprunt collectif (assemblée générale du 6 décembre 2021, résolution 16), approbation d’un budget complémentaire pour les travaux de ravalement de façade, approbation d’une provision afin de couvrir les frais de justice dans le cadre d’une procédure diligentée par M. [S] (assemblée générale du 11 octobre 2022, résolutions 6 et 9), travaux de remplacement de la porte de la loge, installation d’un système de vidéo-surveillance, mandat confié à un technicien afin de faire chiffrer les prescriptions de l’étude incendie, désignation d’un avocat spécialisé aux fins d’examiner le règlement de copropriété (assemblée générale du 7 mars 2023, résolutions 25.5, 28, 30, 32), remplacement de l’extracteur de la VMC, réfection des installations électriques, travaux d’aménagement des jardinières de l’immeuble (assemblée générale du 5 mars 2024, résolutions 15, 17.3, 19)
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,une mise en demeure de M. [V] [L] de payer la somme de 7455,76 euros avisée le 9 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 7827,85 euros portant sur la période allant du 1 juin 2022 au 31 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 7827,85 euros .
Cette somme produira intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024, laquelle n’est pas produite, mais à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 sur la somme de 7455,76 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 12 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [L] présente, de manière récurrente depuis plus de deux années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Aucun règlement de sa part ne figure au décompte depuis le 31 mai 2022. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [V] [L].
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI :
— la somme de 7827,85 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 juin 2022 au 31 octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 sur la somme de 7455,76 euros, et de l’assignation pour le surplus
— la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 12 décembre 2024
CONDAMNE M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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