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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 25 nov. 2024, n° 24/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03571 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U4 en date du 18 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [X] [Y] [F]
né le 16 Juin 1993 à [Localité 5]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE,
à comme tuteur Monsieur [U] [K] sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] en date du 18 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [X] [Y] [F] à compter du 18 novembre 2024 à 10h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [X] [Y] [F] en date du 21 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [X] [Y] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] du 24 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [X] [Y] [F] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [X] [Y] [F];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – U4, depuis le 18 novembre 2024.
Monsieur [X] [Y] [F] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [X] [Y] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Entendu ce jour, Monsieur [X] [Y] [F] indiquait qu’il souhaitait la fin de l’isolement; il confirmait qu’il était à l’isolement depuis des violences commises à l’encontre d’un autre patient, qui selon lui, l’avait provoqué; il s’est remémoré d’autres actes violences dans le bureau du docteur [C], s’est inquiété de savoir si le juge allait l’envoyer en prison, et s’est interrogé sur le lieu où il irait si l’hospitalisation était levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Monsieur [X] [F], patient suivi régulièrement, a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 08 janvier 2024 au Centre Hospitalier Barthelemy Durand à la suite d’une décompensation psychotique sur un mode délirant avec troubles du comportement dans son foyer en [2].
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a fait l’objet d’un placement en isolement le 18 novembre 2024 à 10h00. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d’un comportement du patient restant imprévisible et présentant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 24 novembre 2024 que le patient reste calme mais encore très envahi avec un geste hétéro-agressif assez récent envers un autre patient (certificat médical en date du 24 novembre 2024 à 10h00 et 22h00 ).
Le comportement hétéro-agresssif récent et l’état acuel du patient permettent de justifier du bien-fondé de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [Y] [F] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 25 Novembre 2024 à 16 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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