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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATINANTES c/ S.A.S. [ E ], S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, S.A.S. LINKINBAT, S.A.S. RAMERY ENERGIES, S.A.S. ENELAT OUEST, S.A.S. ISOLYA |
Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. BATINANTES
S.C.C.V VERGER
C/
S.A.S. ENELAT OUEST
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
S.A.S. ISOLYA
S.A.S. LINKINBAT
S.A.S. RAMERY ENERGIES
S.A.S. [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL [Localité 6] APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. BATINANTES (RCS [Localité 8] N°861800720), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.C.C.V VERGER (RCS [Localité 8] N°837847300), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ENELAT OUEST (RCS [Localité 8] N°538702945), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION (RCS St Nazaire N°871801585), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ISOLYA (RCS La [Localité 9] Sur Yon N°491330882), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LINKINBAT (RCS [Localité 8] N°793507492), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. RAMERY ENERGIES (RCS Lille Métropole N°356200295), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [E] (RCS LAVAL N°334981669), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUW du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement du 15 octobre 2018, Mme [D] [P] a réservé un appartement dans un programme immobilier dénommé Garden Square situé [Adresse 10] à [Localité 12] auprès de la S.C.C.V. VERGER représentée par la S.A.S. BATI [Localité 8]. L’acte de vente a été signé le 20 septembre 2019.
Se plaignant de réserves, désordres et non conformités persistants en dépit de plusieurs réclamations, Mme [D] [P] a fait assigner en référé la S.C.C.V. VERGER et la S.A.S. BATI [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 31 août 2023, M. [S] [C] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre et lors de l’exécution des travaux, la S.C.C.V. VERGER et la S.A.S. BATI [Localité 8] ont fait assigner en référé la S.A.S. LINKINBAT, maître d’œuvre d’exécution, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre, la S.A.S. ISOLYA, titulaire du lot cloisons doublages plafond, la S.A.S. RAMERY ENERGIES, titulaire du lot chauffage ventilation plomberie (CVP), la S.A.S. [E], titulaire du lot ravalement, la S.A.S. ENELAT OUEST, titulaire du lot électricité, selon actes de commissaire de justice des 14, 17, 18, 19 février et 3 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION et la S.A.S. RAMERY ENERGIES formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. LINKINBAT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. ISOLYA, citée à une salariée, la S.A.S. [E], citée à une secrétaire, et la S.A.S. ENELAT OUEST, citée à un office manager accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. VERGER et la S.A.S. BATI [Localité 8] présentent des copies des documents suivants :
— rapport d’essai acoustique réalisé par SOCOTEC,
— acte authentique de vente complet du 20 septembre 2019,
— plans,
— extrait de l’état descriptif de division,
— ensemble des planches de coupe du bâtiment A,
— notice descriptive,
— fiches techniques,
— note de vente du sèche serviette,
— CCTP,
— plaquette commerciale du programme,
— arrêté de permis de construire
— déclaration d’ouverture du chantier,
— fiche technique des peintures extérieures,
— liste des désordres et non-conformités [P],
— courriers recommandés [P] à la SCCV VERGER du 13/04/22 et 04/05/22,
— procès-verbal de livraison en date du 20 avril 2022
— assignation du 19 mai 2023
— ordonnance de référé du 31 août 2023
— contrat maître d’œuvre d’exécution
— marchés ENELAT OUEST, [E], BENETEAU CONSTRUTION, RAMERY ENERGIES et ISOLYA
— note de l’expert du 2 septembre 2024,
— DIRE n° 5 de Me [Localité 6] APCHER.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont intervenues à la construction en qualité de maître d’œuvre et de titulaires de lot de travaux de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [C] par ordonnance de référé du 31 août 2023 (23/530) à la S.A.S. LINKINBAT, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ISOLYA, la S.A.S. RAMERY ENERGIES, la S.A.S. [E] et la S.A.S. ENELAT OUEST,
Laissons provisoirement les dépens des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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