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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 févr. 2024, n° 23/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU AP-AUTOMOTIVE, SASU GARAGE AVENUE AUTOMOBILE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01391 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGWF
AFFAIRE :[J] [G] C/ SASU GARAGE AVENUE AUTOMOBILE, SASU AP-AUTOMOTIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 12 Août 1962 à [Localité 9] (Portugal)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
SASU GARAGE AVENUE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Laurent DUZELET, ([Localité 10]) (Grosse + expédition)
Maître Romain LAFFLY Toque 938 (expédition)
Maître Laurence CHANTELOT (Roanne) (expédition)
+ Service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 2 août 2023, Monsieur [J] [G] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société GARAGE AVENUE AUTOMOBILE ainsi que la société AP-AUTOMOTIVE aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il possède un véhicule BMW de type X5 et immatriculé [Immatriculation 8],
— il a souhaité changer le moteur et commandé un moteur d’occasion à la société AP-AUTOMOTIVE SAS, laquelle lui a livré un moteur affichant un kilométrage de 115.300 kms, pour un prix de 3 349 €,
— le moteur a été monté par la société CARROSSERIE-GCB qui a facturé sa prestation à hauteur de 3 822 €. Que lors de l’opération de montage, le technicien a constaté l’existence d’une difficulté mécanique qui a été signalée à la société AP-AUTOMOTIVE qui a repris à ses frais le moteur défectueux,
— il a alors convenu avec cette dernière du reconditionnement à neuf du moteur moyennant un prix forfaitaire de 1 500 €,
— le moteur a été monté par la société AVENUE AUTOMOBILE, laquelle a facturé son intervention à hauteur de 3 200,04 €,
— peu de temps après cette intervention, le véhicule a subi une nouvelle panne. Qu’il a saisi son assureur de la difficulté et qu’une expertise amiable a été organisée et confiée au GROUPE LANG & ASSOCIES, lequel a déposé le 27 décembre 2022 son rapport amiable et conclu à une avarie moteur non déterminable.
Les défendeurs émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [J] [G] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des deux défendeurs une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [G], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule BMW de type X5 et immatriculé [Immatriculation 8], à savoir [Adresse 6],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— retracer l’historique du véhicule,
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
— déterminer leurs causes et leurs origines,
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mai 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [G] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 Mars 2024, sous peine de caducité de
l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
1Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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