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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 21/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/05323 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODN7
NAC : 54G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Association OGEC INSTITUTION DU SACRE COEUR, une association déclarée inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro W913005077, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 785 258 906 et dont le siège est situé [Adresse 2],
Représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
SOCIETE DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 287 048
Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS plaidant,
SOCIETE VRD 78, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 398 521 070
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Laurence DE MEYER, Greffière lors des débats, Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, l’OGEC INSTITUTION DU SACRE-CŒUR a décidé de faire construire une extension de son établissement sis à [Adresse 7], dans le ressort de céans.
Les relevés topographiques ont été réalisés par M. [W] [O], géomètre, le maître d’œuvre était la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, les travaux de terrassement étant confiés à la SARL VRD 78.
Après le commencement des travaux de terrassement, une erreur de relevé topographique a été détectée et a entraîné un retard et un surcoût du chantier.
Des démarches amiables sont restées infructueuses.
Le 9 septembre 2021, l’OGEC a assigné en dédommagement M. [O], lequel a mis en cause l’architecte et le terrassier.
Ce dernier n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités respectives :
Attendu que l’erreur initiale de relevé topographique (altimétrie trop de haute de 80 cm sur un des côtés du fonds dont s’agit) commise par M. [O] est reconnue par ce dernier ;
Attendu toutefois qu’il échet de juger que cette erreur initiale, grossière, aurait pu aisément être détectée par l’architecte d’une part, par le terrassier d’autre part, observation étant faite que l’étude du géomètre a été réalisée en octobre 2014 et que les travaux ont commencé effectivement à l’été 2018, soit près de quatre années après ; qu’il est incompréhensible et inacceptable que l’architecte maître d’œuvre ait pu dresser des plans sans s’assurer de visu et in concreto de leur conformité au terrain, et que le terrassier ait commencé ses opérations sans vérifier que les relevés topographiques étaient exacts ;
Attendu qu’ainsi il échet de juger que chacun des trois intervenants est responsable pour un tiers seulement du dommage ;
Sur les préjudices : 2-1) Attendu que le surcoût des travaux, estimé par M. [I] [M], expert près la cour d‘appel de Paris consulté officieusement par l’OGEC, à la somme de 182 820, 66 euros TTC, n’est pas sérieusement contesté et sera retenu par le tribunal ;
Attendu par conséquent que chacun des trois intervenants en cause sera condamné à verser à l’OGEC la somme de 60 940, 22 euros TTC (182 820, 66 : 3)
2-2) Attendu en revanche qu’il ressort des propres écritures en demande que c’est délibérément que l’OGEC n’a pas cru devoir, selon elle, accepter des inscriptions nouvelles pour la Rentrée des classes 2019 alors que les travaux de construction ont été réceptionnés courant août 2019 et que la Commission de sécurité a validé l’ouverture des lieux le 27 août 2019 ; que sa demande indemnitaire sera rejetée de ce chef ;
Sur les autres chefs :Attendu que la demande reconventionnelle de l’architecte contre le géomètre au titre de la procédure abusive sera nécessairement rejetée ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront à la charge in solidum des parties défenderesses succombantes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [O], la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et la SARL VRD 78 à verser à l’OGEC INSTITUTION DU SACRE-CŒUR, au titre du surcoût des travaux de construction, la somme de 60 940, 22 euros TTC chacun,
REJETTE comme infondées les autres demandes indemnitaires principales de l’OGEC INSTITUTION DU SACRE-CŒUR,
REJETTE comme infondée la demande reconventionnelle formée par la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES contre M. [W] [O] au titre de la procédure abusive,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE les entiers dépens à la charge in solidum de M. [W] [O], la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et la SARL VRD 78,
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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