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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 24/10804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10804 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLB
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [V] [K]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
M. [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mai 2025 avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[H] [W], veuve de [O] [K] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses neufs enfants, à savoir :
M. [I] [K] ;
M. [P] [K] ;
M. [E] [K] ;
Mme [U] [K] ;
Mme [V] [K] ;
Mme [J] [K] ;
M. [N] [K] ;
M. [Y] [K] ;
Mme [M] [K].
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [L] [F], notaire à [Localité 11].
L’actif successoral se compose notamment d’un immeuble sis à [Localité 12], [Adresse 12] et de liquidités.
Un acte de notoriété a été reçu par le notaire le 30 juin 2023.
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, M. [I] [K] a fait assigner Messieurs [P], [E], [N] et [Y] [K] ainsi que Mesdames [U], [V], [J] et [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19, 20 et 23 septembre 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [W] et la vente de l’immeuble indivis.
Sur ce, Messieurs [N] et [Y] [K] et Mesdames [U], [V], [J] et [M] [K] ont constitué le même avocat.
Sur cette assignation, bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte le 23 septembre 2024 à son fils, M. [S] [K] ainsi déclaré, M. [E] [K] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Et bien que régulièrement délivrée par dépôt de l’acte en l’étude pour M. [P] [K] le 18 septembre 2024, il n’a non plus constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 2 mai 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 9 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, M. [I] [K] demande à la juridiction de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;
Ordonner l’ouverture des opérations de partage concernant la succession d'[H] [W] décédée à [Localité 10], le [Date décès 1] 2021 ;
Ordonner la vente de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 12] à [Localité 12], à l’amiable, à défaut, par licitation ;
Commettre le président de la chambre départementale des notaires du Nord en qualité de notaire ou tout autre notaire qui sera désigné par lui avec missions ci-dessus indiquées ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge en cas de difficultés ;
Condamner M. [Y] [K] à une indemnité d’occupation et surseoir à statuer sur le montant de cette indemnité en l’attente de la détermination de la valeur locative de l’immeuble par le notaire ;
Le condamner dès à présent à verser entre les mains du notaire une somme provisionnelle de 400 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble jusqu’à la libération de celui-ci ;
Cette somme provisionnelle de 400 euros devra être versée entre les mains du notaire au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement intervenant le 5 du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
Dire que les sommes dues par M. [Y] [K] au titre de l’indemnité d’occupation pourront être directement déduites de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Dire que les frais et dépens de l’instance dont M. [I] [K] a fait l’avance seront intégrés dans le compte de succession et seront supportés par chacun des héritiers à proportion de leurs droits respectifs.
M. [I] [K] expose que la vente de l’immeuble indivis et par conséquent le partage de la succession n’ont pu intervenir en raison de l’intention manifestée par Mme [V] [K] de s’opposer à la vente. Il ajoute que M. [Y] [K] occupe l’immeuble indivis depuis le décès de leur mère et réclame à ce titre une indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative qui sera proposé par le notaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Messieurs [N] et [Y] [K] et Mesdames [U], [V], [J] et [M] [K] demandent au tribunal de :
Juger que Mesdames [U], [V], [J] et [M] [K] et Messieurs [P], [E], [Y] et [N] [K] n’ont cause d’opposition à ce qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [W] décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2021 ;
Désigner Maître [L] [F], notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession ;
Débouter M. [I] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Dire que les frais de cette instance seront intégrés dans le compte de succession à supporter par chacun des héritiers à proportion de leurs droits respectifs.
Ils affirment ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et sollicitent la désignation de Maître [L] [F] qui dispose déjà des éléments relatifs à la succession. Ils invoquent que le seul argument du requérant de dire qu’elle aurait manqué de diligence n’est pas de nature à considérer qu’elle ne serait pas en mesure de procéder à la liquidation.
Sur l’indemnité d’occupation, ils allèguent que cette question devra requérir l’accord unanime des héritiers lors des opérations devant le notaire désigné et précisent qu’en l’état actuel de la procédure, ils entendent s’opposer à ce qu’il soit réclamé une indemnité d’occupation à M. [Y] [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Sur ce,
Dans la mesure où le requérant sollicite d’emblée la condamnation d’un des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation et la vente du bien immobilier amiablement et à défaut par licitation, il lui appartient de préciser ses demandes en indiquant la valeur qu’il retient du bien immobilier ainsi que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation réclamée. Afin de permettre au tribunal de juger utilement, il convient qu’il fournisse à tout le moins une évaluation récente du bien immobilier par un professionnel.
La révocation de la clôture et la réouverture des débats seront ainsi ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de la clôture et la réouverture des débats ;
INVITE M. [I] [K] à préciser ses demandes en indiquant la valeur qu’il retient du bien immobilier sis [Adresse 13] [Localité 13], ainsi que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation réclamée, par le biais de nouvelles écritures signifiées par voie de commissaire de justice, à chacun des défendeurs ;
INVITE M. [I] [K] à produire une évaluation récente, par un professionnel, du bien immobilier sis [Adresse 13] [Localité 13] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 9 h 30 en salle C ;
DIT qu’à défaut d’accomplissement des diligences requises, il sera procédé à la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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