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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 15 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75J
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle MERCIER BARRACO, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [F] a commandé des travaux d’isolation thermique de la dalle de toit-terrasse de sa maison d’habitation à Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel, spécialisé dans les travaux de couverture par éléments.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux alors qu’il a versé un acompte de 5.140 euros sur le devis initial de 8.250 euros du 11 mai 2023 complété par un devis du 28 novembre 2023 de 2.000 euros pour des travaux supplémentaires, Monsieur [K] [F] a, par un acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.680 euros correspondant au coût des travaux de reprise, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [K] [F], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 1er septembre 2025 et a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 1er octobre 2025. Il a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 5.540 euros au titre du solde du prix des prestations réalisées, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] sollicite le paiement de la somme de 8.680 euros correspondant au coût des travaux de reprise résultant de la mauvaise exécution de sa prestation par Monsieur [L] [Z].
Il se prévaut d’un rapport d’expertise amiable du 8 avril 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— les stipulations contractuelles concernant les matériaux à utiliser pour les travaux d’étanchéité n’ont pas été respectées : les produits qui ont été effectivement appliqués (SICALASTIC) diffèrent de ceux convenus (ZOLPAN RUPRACAOTING) et sont considérés comme étant de moins bonne qualité ;
— les éléments fournis (photo envoyée par Monsieur [L] [Z] permettant de constater l’utilisation de 4 bidons en fin de journée) et les calculs effectués (nécessité d’utiliser 10 bidons de 20 L pour une surface de 124,56 m²) démontrent clairement que les deux couches croisées d’INSULTEC, telles que spécifiées dans le devis, n’ont pas été appliquées sur la dalle de toiture-terrasse : cette lacune met en évidence un écart notable entre les engagements pris et les travaux effectivement réalisés ;
— sur de très nombreux points, le travail réalisé n’atteint pas le niveau professionnel attendu ;
— les travaux effectués ne respectent pas les règles de l’art, ni les normes en vigueur (DTA, DTU, CPT) ;
— il est nécessaire de confirmer par constatation le sentiment de tromperie ressenti par le maître d’ouvrage, notamment en ce qui concerne l’épaisseur et le nombre de couches appliquées, jugés insuffisants ;
— les constatations révèlent une grande “approximation professionnelle” de la part de l’entreprise, mise en évidence par les observations faites, les informations reçues, les défauts de qualité de travail et de finition, le non-respect de nombreuses règles de l’art ainsi que les lacunes en matière de contrôle technique et de suivi de chantier.
Et l’expert de conclure en résumé sur la recevabilité de l’ouvrage et de certains points : valeur technique non recevable ; valeurs esthétiques non recevables ; valeur non fonctionnelle ; non-respect des lignes contractuelles ; non-respect des normes référentielles (étanchéité de toiture-terrasse) ; non-respect des normes réglementaires ; mise en danger des biens et des personnes (valeur pathogène) ; non-respect de l’obligation de résultat ; valeur non sécuritaire ; mise en danger des biens (dégradation prématurée) ; impropriété à destination ; forte hypothèse de désordre futur certain ; défauts de conseils.
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 8.680 euros TTC.
Monsieur [L] [Z] conteste les conclusions de cette expertise amiable.
En premier lieu, il relève les conditions de la visite réalisée par l’expert diligenté par Monsieur [K] [F] – en son absence et celle de l’assureur – dont les contrôles se sont limités uniquement au visible et à l’accessible du fait du temps imparti imposé par le donneur d’ordre.
En second lieu, il indique que contrairement à ce qu’indique l’expert, il est bien assuré pour réaliser les travaux commandés et produit une attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile de la compagnie MIC INSURANCE pour la période du 1er mars 2023 au 20 février 2024 correspondant à celle de la réalisation des travaux litigieux.
En troisième lieu, Monsieur [L] [Z] affirme qu’il a appliqué les produits convenus et qu’il a parfaitement respecté les conditions d’application de ces produits. Il produit une photo pour démontrer l’application uniforme et couvrante des produits utilisés.
Il soutient à juste titre que l’expert ne saurait se fonder sur une photo envoyée par ses soins sur laquelle figure 4 bidons pour en conclure que seulement ces 4 bidons ont été utilisés pour la réalisation des travaux et qu’ils étaient insuffisants.
En outre, l’expert indique que les deux couches croisées d’INSULEC, comme indiqué dans le devis, ne “semblent” pas avoir été appliquées pour assurer le niveau d’isolation attendu alors qu’il précise plus avant qu’il est nécessaire de confirmer par constatations le sentiment de tromperie ressenti par le maître d’ouvrage concernant l’épaisseur et le nombre de couches appliquées.
De la même manière, l’expert expose que les produits effectivement appliqués (SICALASTIC) diffèrent de ceux convenus (ZOLPAN RUPRACAOTING) tout en reconnaissant plus tard dans son rapport que l’application de SICALASTIC ne peut être vérifiée au motif que l’étanchéité de la toiture-terrasse a été refaite récemment.
Cette dernière indication interroge par ailleurs sur la pertinence de l’ensemble des constatations qui ont pu être réalisées.
Pour le surplus, l’expert précise que de manière générale, les travaux de peinture antithermique semblent inutiles, le ressenti des effets de chaleur à l’intérieur du logement n’ayant pas changé.
Or, il ne peut avoir effectué de constatations personnelles à ce sujet et se borne par cette affirmation à retranscrire les allégations de Monsieur [K] [F].
L’expertise amiable comporte donc non seulement des inexactitudes, mais également de nombreuses contradictions et approximations qui sont de nature à invalider ses conclusions.
Au demeurant, elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Or, il est de juriprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
Il s’ensuit que la preuve d’une mauvaise exécution de ses prestations par Monsieur [L] [Z] n’est pas rapportée.
Monsieur [K] [F] doit, par voie de conséquence, être débouté de l’ensemble de ses demandes.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Monsieur [L] [Z] réclame, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 5.540 euros correspondant à un premier devis de 8.680 euros et au devis complémentaire de 2.000 euros, déduction faite des acomptes versés pour un montant de 5.140 euros.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [Z], le devis signé du 11 mai 2023 porte sur un montant de 8.250 euros et non pas de 8.680 euros.
En outre, le devis complémentaire du 28 novembre 2023 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 2.000 euros n’a pas été signé par les parties.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [Z] n’est pas fondé à en réclamer le paiement.
Monsieur [K] [F] justifie du règlement d’acomptes pour un montant total non contesté de 5.140 euros.
En conséquence, il doit être condamné à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3.110 euros au titre de la facture impayée, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des frais engagés par Monsieur [L] [Z] pour assurer sa représentation en justice, Monsieur [K] [F] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3.110 euros au titre de la facture impayée, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [F] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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