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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X4C
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 16 janvier 2026 à 14h19
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Vu l’Arrêté de Mme la PREFETE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2023 de :
[W] [K]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Assisté de Mme [Z] [S], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 14 octobre 2023
Vu l’ordonnance du Juge en date du 02.01.2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [W] [K] pour 30 jours ;
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 15 Janvier 2026 à 15h02 par [W] [K] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande de lever son placement en rétention administrative au motif que l’ administration ne l’ a pas fait examiner par un médecin indépendant alors que par ordonnance du 02 janvier 2026 , le juge a « invité l’ administration à faire réaliser dans les plus brefs délais un examen de compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention »;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé a déclaré qu’il avait une maladie de l’estomac, un cancer ; qu’il avait vu hier le médecin généaliste du CRA qui a fait une ordonnance pour qu’il puisse voir un médecin spécialiste à l’extérieur du centre ;
Attendu en l’espèce que [W] [K] a été placé en rétention adminsitrative le 04-11-2025; que par une ordonnance du 07-11-2025, le juge a ordonné le maintien de la mesure pour 26 jours ;
que par une ordonnance du 03-12-2025, le juge a prolongé la mesure pour 30 jours ;
que par une ordonnance du 02-01-2026, le juge a à nouveau prolongé la mesure pour 30 jours;
qu’ à cette occasion, il a « invité l’ administration à faire réaliser dans les plus brefs délais un examen de compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention »;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour donner des injonctions à l’administration ;
que les invitations qu’ il peut faire à l’ occasion d’une décision, n’ ont pas valeur impérative ;
qu’ il en est ainsi de l’ invitation formulée en l’ espèce par le juge dans son ordonnance du 02-01-2026 ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de l’intéressé à l’audience que le médecin de l’ OFII, seul habilité à procéder à l’examen médical d’un retenu au CRA, a sollicité le 15.01.2026 sa consultation auprès d’un médecin spécialiste à l’extérieur de l’établissement ; que les démarches sont ainsi en cours pour que l’intéressé soit examiné par un médecin spécialiste extérieur à l’établissement, ce qui répond de fait à l’invitation faite par le juge dans sa dernière ordonnance ;
qu’au regard de ce qui précède, la demande n’est pas fondée et doit être rejetée, d’autant qu’à ce stade de la procédure aucun élément ne démontre une quelconque incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention administrative ;
qu’ il y a lieu de rejeter la demande présentée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [W] [K] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture ( Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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