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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 24 juil. 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00742 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXGI
N° de minute : 25/01037
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[E] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître LECHARTRE Patrice, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7] (RUSSIE)
Représentée par Maître MAGE Lucie, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
DEBOUTE les demandes de divorce pour faute formulées par les deux époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [P], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (RUSSIE)
et
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la Commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 13 septembre 2023 ;
PRECISE qu’à l’issue du divorce, chacun reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des immeubles situés à [Localité 12] et [Localité 8], aucune des deux parties ne contestant le caractère propre des biens comme appartenant à M. [E] [S] ;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à Mme [X] [P] une prestation compensatoire selon les modalités suivantes :
— L’attribution à Mme [P], en pleine propriété, de l’appartement n°138 d’une surface de 61,9 mètres carrés, 5ème étage situé à l’adresse suivante : [Adresse 14], d’une valeur estimée à 68 000 euros à la date de la présente décision ;
— D’un capital d’un montant de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS), qui sera versé en une seule fois dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;
PREND acte de l’accord de M. [S] de prendre en charge les frais relatifs à l’enfant [K];
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;
REJETTE les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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