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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 26 nov. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [B]
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWGA
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Copie Commissaire de justice : S.A.S. HUISSIERS REUNIS ([Localité 11])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
RSI AUVERGNE, domicile élu chez SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[Adresse 8], domicile élu chez Maître [H], Notaire, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Avril 2024, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 51.605,51 € arrêtée au 4 Décembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— Taxe d’habitation 2012, mise en recouvrement le 31 Octobre 2012
— Taxe foncière 2015, mise en recouvrement le 31 Août 2015
— Taxe d’habitation 2015, mise en recouvrement le 31 Octobre 2015
— Taxe foncière 2016, mise en recouvrement le 31 Août 2016
— Taxe d’habitation 2016, mise en recouvrement le 31 Octobre 2016
— Impôt sur le revenu 2016, mis en recouvrement le 31 Juillet 2017
— Taxe foncière 2017, mise en recouvrement le 31 Août 2017
— Taxe d’habitation 2017, mise en recouvrement le 30 Septembre 2017
— Impôt sur le revenu 2015, mis en recouvrement le 30 Avril 2017
— Impôt sur le revenu 2014, mis en recouvrement le 30 Avril 2017
— Taxe foncière 2018, mise en recouvrement le 31 Août 2018
— Taxe d’habitation 2018, mise en recouvrement le 31 Octobre 2018
— Taxe foncière 2019, mise en recouvrement le 31 Août 2019
— Taxe d’habitation 2019, mise en recouvrement le 31 Octobre 2019
— Taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 31 Août 2020
— Taxe d’habitation 2020, mise en recouvrement le 31 Octobre 2020
— Taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 Août 2021
— Taxe d’habitation 2021, mise en recouvrement le 31 Octobre 2021
garantis par :
— Hypothèque légale du Trésor du 16 Mai 2017 publiée au SPF de [Localité 10] – 3ème Bureau le 18 Mai 2017, sous les références 6904P03 2017V5126
— Hypothèque légale du Trésor du 10 Juillet 2018 publiée au SPF de [Localité 10] – 3ème Bureau le 11 Juillet 2018, sous les références 6904P03 2018V6668
— Hypothèque légale du Trésor du 10 Juillet 2018 publiée au SPF de [Localité 10] – 3ème Bureau le 12 Juillet 2018, sous les références 6904P03 2018V6744
— Hypothèque légale du Trésor du 21 Juillet 2022 publiée au SPF de [Localité 10] – 3ème Bureau le 21 Juin 2022, sous les références 6904P03 2022V6209.
Monsieur [Z] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références [Localité 10] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 41, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2024, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de GIVORS a assigné Monsieur [Z] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 51.605,51euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de porsuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 190.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 22 Octobre 2024, le conseil de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [Z] [B], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 51 605,51 € arrêtée au 4 décembre 2023, outre les intérêts et frais postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au jeudi 20 mars 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 6 mars 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Avril 2024 publié le 28 Mai 2024 sous les références [Localité 10] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 41 ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (51.605,51) euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs ;
ORDONNE la VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 mars 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 6 mars 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice à [Localité 11] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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