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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 11 mars 2025, n° 24/06567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/182
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/06567 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5E
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [Z] [V],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/3880 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y], [K], [F] [C],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] – COTE D’IVOIRE,
demeurant chez Mme [T] [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu la loi française et la loi ivoirienne applicables à l’action en contestation de paternité
DECLARE Madame [Z] [V] recevable en son action en contestation de paternité ;
REJETTE la demande d’expertise, laquelle est matériellement impossible à défaut d’adresse connue du défendeur ;
DIT que Monsieur [Y], [K], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] en COTE D’IVOIRE n’est pas le père de l’enfant [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 24 octobre 2022 par Monsieur [Y], [K], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] en COTE D’IVOIRE à l’égard de l’enfant [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91), à la mairie de [Localité 6] (91) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91), étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que l’enfant conservera le nom de sa mère ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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