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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 oct. 2025, n° 24/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [H],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/10/2025
N° RG 24/03721 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXYQ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [K] [S] épouse [W]
CONTRE
M. [P] [O] [W]
Grosses : 2
SCP HABILES
Notifications : 2
Mme [K] [S] (LRAR)
M. [P] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [K] [S] épouse [W]
née le 05 avril 1973 à USSEL (19)
184 chemin du Moulin
Les Mandonnets
63500 AULHAT FLAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [O] [W]
né le 28 décembre 1968 à USSEL (19)
184 chemin du Moulin
Les Mandonnets
63500 AULHAT-FLAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [W] et Madame [K] [S] ont contracté mariage le 1er juillet 2000 devant l’officier d’état civil de Saint-Angel (19), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [F] [W], le 17 octobre 2005 à Grand Goâve (Haïti),
— [N] [W], le 15 août 2008 à Kinshasa (République démocratique du Congo).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [K] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance chez les deux parents, avec partage par moitié des frais des deux enfants et fixation à la charge du père d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la résidence séparée, sans autre précision,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [W] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation, sans toutefois fournir aucune précision concernant cette date ; la date de la demande en divorce sera donc retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux attribuant à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des deux parents, selon les modalités mentionnées ci-après,
— le partage par moitié des frais des deux enfants, une pension alimentaire de 150 euros par mois étant mise à la charge du père pour le plus jeune.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 16 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [P], [O] [W] et [K] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er juillet 2000 à Saint-Angel (19),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 avril 1973 à Ussel (19),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 28 décembre 1968 à Ussel (19) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à Madame [K] [S] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [N] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise de l’enfant le vendredi après l’école et partage par moitié des vacances scolaires (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [F] seront pris en charge par moitié entre les parents ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour [N] durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités
extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [W] à l’entretien et à l’éducation de [N], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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