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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00002
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYXL
AFFAIRE : Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [L] [R]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [L] [R]
né le 05 Novembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Julie PELADAN, avocata u barreau d’Alès
TIERS :
[R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [L] [R] prise le 27 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 3 janvier 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 6 janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [L] [R] dûment avisé, assisté de Maître Julie PELADAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[L] [R] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [B] en date du 27 décembre 2025 qui rapporte : « Amaigrissement, isolement, insomnie avec réveils dans la 2e moitié de la nuit, idées noires et suicidaire. Ce jour menace de passage à l’acte, appel une amie qui alerte les secours. Projet suicidaire bien établi avec présence d’arme à feu au domicile. Opposant aux soins, déni des troubles avec risque majeur de passage à l’acte suicidaire ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [W] [C] daté du 28 décembre 2025 indique : « Patient hospitalisé pour un état d’agitation aigu avec à disposition une arme à feu comme moyen létal. Après 24 heures d’hospitalisation, on retrouve un patient sthénique, évoquant des idées suicidaires actives, biens structurées, une anédhonie marquée, un ralentissement psychomoteur, un discours pessimiste centré sur l’incurabilité, désespoir intense et perte de sens. Le patient présente une altération du jugement et absence de critique de son état, il existe un risque suicidaire immédiat, rendant indispensable une prise en charge psychiatrique continue en milieu psychiatrique. Ainsi, l’état mental du patient justifie le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ».
[L] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [Y] en date du 30 décembre 2025 qui indique : " Nous avons pu effectuer un long entretien avec Monsieur [R] qui, par ailleurs, se montre réceptif et compliant. Nous avons pu aborder son parcours de vie et les différentes blessures émotionnelles. Monsieur manifeste d’excellentes ressources et de bonnes capacités d’élaboration. Nous avons pu discuter autour du suicide sans tabou. Monsieur peut dire avoir eu des idées suicidaires depuis son jeune âge (6 ans) et que cela fait partie de sa personnalité. Ceci-dit, Monsieur ne manifeste pas de velléité suicidaire de passage à l’acte à ce jour. Monsieur a développé des pensées philosophiques existentielles pour apporter une explication à ce qui a attrait à la mort. Monsieur est suivi en psychothérapie par une psychologue et une psychiatre en libéral. Une bonne alliance thérapeutique est rapportée. Monsieur parle de valeur qu’il accorde à ses enfants et à sa famille. L’état thymique de Monsieur reste à connotation dépressive. Nous avons pu parler de la tristesse qui semble exister depuis de nombreuses années. Ce jour, nous observons une amélioration progressive de son état clinique comparativement au jour de son admission. Afin de compléter nos observations cliniques et de consolider cette amélioration, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins contraints en hospitalisation complète ".
Dans son avis médical motivé en date du 2 janvier 2026, le docteur [W] [C] indique : « Malgré un traitement bien adapté, le patient reste fragile avec un discours plaqué et superficiel quant à son état et à la nécessité des soins. La thymie est basse avec absence critique. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète paraît nécessaire, adaptée et proportionnée. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
Lors de l’audience, [L] [R] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure reconnaissant que l’hospitalisation lui a été bénéfique et souhaitant une fois sorti, reprendre sa vie en mains ;
A titre préliminaire, le conseil du patient a noté que les droits du patient n’avaient pas été notifiés le jour de son hospitalisation sans qu’une motivation n’ait été faite afin de justifier de cette impossibilité, sachant que la notification avait eu lieu finalement le 29 décembre 2025 ; qu’il importe néanmoins de préciser que le personnel soignant a motivé une impossibilité de notifier les droits du patient au regard de son état de santé, les troubles présentés au moment de son hospitalisation ayant été recensés dans les différents certificats médicaux présents au dossier notamment le jour de l’hospitalisation avec un patient violent, menaçant dont le comportement avait dû nécessiter l’intervention de la police pour le calmer ; qu’il a été précisé que dès que son état de santé s’était stabilisé, la notification de ses droits avait pu être effectuée, soit le 29 décembre 2025, ce qui est conforme à la date d''amélioration de l’état de santé du patient rapportée en procédure ; que dans ces conditions, l’impossibilité de notifier les droits au patient est suffisamment motivée dans la mesure où une telle notification ne pouvait être réalisée de manière appropriée au vu de son état de santé et de son comportement ;
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration notable de l’état de santé du patient est à souligner ; qu’il subsiste néanmoins une fragilité psychique et il importe en cela, de le stabiliser parfaitement en poursuivant les soins de façon contrainte dan la mesure où ceux-ci sont indispensables à l’amélioration de son état et de son comportement ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les bonnes conditions de sortie afin d’éviter toute rechute chez un patient présentant des problématiques importantes et anciennes ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons toutes exceptions de nullités soulevées ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [L] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 6 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [L] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par
Le 06/01/2026
Le Greffier
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