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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7TQ
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF 979
C/
[O] [R]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF 979,
dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM -
TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX FRANCE
Représentée par Mme [L]. [P] audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
demeurant Centre médical de Damencourt -
Damencourt -
97160 LE MOULE
représenté par Maître Jérôme NIBERON substitué par Me CHONKEL de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 27 mars 2024, [O] [R] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 2300000675 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF 979 le 06 février 2024 et signifiée le 18 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, 2021 et 2022, des 4 trimestres 2018, des 4 trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 70 715 euros.
L’affaire a été fixée au 17 septembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF 979, dument représentée, demande au tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [O] [R] recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [O] [R] à lui payer la somme de 70 715 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
Représenté par son avocat, [O] [R] confirme avoir conclu un accord de paiement avec l’URSSAF 979 dont il demande au tribunal de prendre acte. Il s’oppose en revanche à la validation de la contrainte à titre conservatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 mars 2024 à [O] [R], qui a exercé un recours à son encontre le 27 mars 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [O] [R] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
L’URSSAF 979 justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, 2021 et 2022, des 4 trimestres 2018, des 4 trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
[O] [R] ne conteste pas l’existence de cet accord de paiement mais s’oppose à la validation de la contrainte à titre conservatoire.
Il ne justifie toutefois pas s’être acquitté des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant et [O] [R] condamné à payer à l’URSSAF 979 la somme de 70 715 euros au titre de la contrainte n° 2300000675.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 2300000675 du 06 février 2024 délivrée par le directeur de l’URSSAF 979 à [O] [R] recevable,
VALIDE la contrainte n° 2300000675 du 06 février 2024 et signifiée le 18 mars 2024 à [O] [R] pour la somme de 70 715 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2020, 2021 et 2022, des 4 trimestres 2018, des 4 trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022,
CONDAMNE en conséquence [O] [R] à payer à l’URSSAF 979 la somme de 70 715 euros,
CONDAMNE [O] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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