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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 24 nov. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01739 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKLG
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [H] [U]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE:
Madame [H] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire conclu le 8 mars 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Mme [H] [U], d’autre part, concernant les locaux habitation et parking situés [Adresse 10] à CORBEIL ESSONNES (91 100) au 29 avril 2024, et a ordonné l’expulsion de Mme [H] [U].
En outre, Mme [H] [U] a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5956,67 euros (cinq mille neuf cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 terme d’octobre inclus.
La défenderesse a en outre été autorisée à s’acquitter de cette somme, outre l’échéance courante, en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 150 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Par requête du 24 octobre 2025, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d’erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est précisé dans les motifs de la décision ( paragraphe 3 page 5 et 6 ) « En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Il convient de fixer la dite indemnité au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire », statuant ainsi que la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL conformément à leur exploit introductif d’instance.
Il n’a, par erreur, pas été repris dans le dispositif de la décision la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi déterminée.
En conséquence, la décision du 10 janvier 2025 étant entachée d’une erreur matérielle et d’une omission, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification et en omission de statuer comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 10 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 24-00888 de la façon suivante :
DIT que le dispositif en page 7 doit être complété de la manière suivante :
« CONDAMNE Mme [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire »
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 24 novembre 2025
LA GREFFIERE LE JUGE
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