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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LKS
N° de MINUTE : 26/00115
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ÎLE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 11 octobre 2012, M. [V] [J] a conclu un contrat de prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France (ci-après la « CRCA »), d’un montant de 134.778 euros, remboursable en 276 mensualités, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 1] (93).
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2025 envoyé le 27 février 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [V] [J] de lui payer la somme de 5.169,36 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 16 avril 2025, envoyé le 17 avril 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [V] [J] de lui payer la somme de 82.644,60 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la banque a assigné M. [V] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de :
A titre principal
Condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de :82.951,44 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, Prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Subsidiairement, si la déchéance du terme est jugée irrégulière,
Prononcer la résolution du contrat, Condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de :82.951,44 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [J] à lui payer :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] [J] aux dépens, avec distraction au profit de Me CIEOL, avocat,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1103, 1343-2, 1224, 1305 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [J] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FONDEE SUR LA CLAUSE DE DECHEANCE DU TERMESelon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, ayant envisagé, au regard de la jurisprudence établie du tribunal, que la déchéance du terme soit irrégulière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et la déchéance du terme.
Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 16 avril 2025, envoyé le 17 avril 2025, soit plus d’un mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » et de débouter la banque de sa demande en paiement fondée sur cette clause.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Enfin, selon l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [V] [J] a cessé de payer la banque à compter du mois d’août 2024.
Malgré une mise en demeure de payer adressée le 27 février 2025, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque de sorte que ses impayés, avant déchéance du terme, jugée irrégulière, s’élevaient à la somme de 5.987,68 euros, d’après le décompte annexé au courrier de déchéance du terme du 16 avril 2025.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [V] [J] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 5 juin 2025, date du dernier décompte le plus proche de l’assignation.
En conséquence, M. [V] [J] sera condamné à payer à la banque la somme de 77.546,12 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, s’agissant en particulier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTSSelon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [V] [J] lui a causé un préjudice complémentaire, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [V] [J] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt conclu le 11 octobre 2012, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 5 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-De-France la somme de 77.546,12 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-De-France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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