Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 19 février 2026, n° 25/06378
TJ Bobigny 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Monsieur [V] [J] avait cessé de payer ses mensualités, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le manquement de Monsieur [V] [J] à ses obligations contractuelles justifiait la résiliation judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la banque n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du procès

    Le tribunal a condamné Monsieur [V] [J] à payer à la banque une somme pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06378
Numéro(s) : 25/06378
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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