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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/691
RG : N° 25/02957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24GJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me KACEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2017, signifiée le 3 mars 2017, le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [N] [F] et Monsieur [M] [F] et, d’autre part, la société LOGEMENT FRANCILIEN et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
– condamné solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [M] [F] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 3 291,14 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [C] [V] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [N] [F], Monsieur [M] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Madame [N] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [N] [F] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle affirme pouvoir payer son indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 100 à 150 euros pour apurer sa dette.
Elle a été autorisée à justifier de sa situation par note en délibéré.
En défense, la société 1001 Vies Habitat, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— dire que si un délai devait être accordé, il sera soumis au paiement de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 300 euros par mois au titre du remboursement de la dette locative,
— condamner Madame [N] [F] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par courriel des 18 et 23 juin 2025, la demanderesse a produit divers justificatifs de sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [N] [F] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés de 10, 16 et 19 ans.
Ses ressources, composée uniquement d’une aide de retour à l’emploi (712 euros en juin 2025), des allocations familiales et du RSA (1351 euros en mai 2025), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé compte tenu de la composition familiale.
Il ressort du décompte produit en défense que Madame [N] [F] règle régulièrement l’indemnité d’occupation à sa charge depuis le mois de janvier 2025.
Compte tenu de la présence d’enfants mineurs dans le logement et de la bonne volonté de la requérante dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois. Compte tenu des ressources de la requérante, ce délai sera soumis au paiement de l’indemnité d’occupation telle que prévue par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2017 du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, augmentée de la somme mensuelle de 100 euros en règlement de sa dette.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [N] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2017 du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, augmentée de la somme mensuelle de 100 euros en règlement de sa dette locative, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [N] [F] devra quitter les lieux le 3 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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