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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 janv. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00025 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNZY
AFFAIRE : DREAL OCCITANIE / [IU] [C] veuve [U] [E], [X] [K] épouse [D] [KI], [W] [LM] épouse [EI]
NAC : 70H
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, désigné juge de l’expropriation suppléant du département de l’Ariège, par ordonnance de la première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 29 janvier 2024, assisté de Stéphanie PITOY, Greffière,
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
L’ETAT, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de l’Ariège, [Adresse 6], agissant en vertu d’une délégation de signature donnée par Mme la Préfète de l’Ariège aux termes d’un arrêté du 27 août 2018,
LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT-DREAL OCCITANIE, représentée par M. [N] [Z], directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement, agissant en vertu d’une délégation du 14 décembre 2020, assisté de Mme [WJ] [G], cheffe de la division maîtrise d’ouvrage à [Localité 19], Direction Transports de la DREAL Occitanie, agissant en vertu d’un arrêté de subdélégation du 09 janvier 2023 de M. [Z],
représentée par son conseil, Maître [XY], avocat de la SCP BOUYSSOU et Associés [Adresse 7],
C/
Madame [IU], [R], [B], [C] veuve [E], née le 28 Juin 1920 à [Localité 16] (32), décédée le 15 février 2012 à [Localité 12] (31)
Madame [X], [F], [V], [K] épouse [KI], née le 16 Janvier 1980 à [Localité 10] (09), demeurant [Adresse 4]
Madame [W], [O], [H], [LM] épouse [HI], née le 07 Décembre 1952 à [Localité 20] (09), demeurant [Adresse 1]
non comparantes régulières lors du transport sur les lieux et non représentées
après transport sur les lieux en date du 02 décembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de M. [F] [Y], inspecteur des finances publiques désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, entendu en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,
Avons rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le décret du 26 décembre 2000, dont les effets ont été prorogés par décret du 22 décembre 2010, dont les effets ont été prorogés jusqu’au 29 décembre 2020, a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 x 1 voie de la route nationale 20 entre [Localité 18] et [Localité 8] (09) et les travaux d’aménagement de la déviation de [Localité 11], dans le département de l’Ariège, portant mise en comptabilité des plans d’occupation des sols des communes d'[Localité 17], [Localité 9], [Localité 15], et [Localité 20], et conférant le caractère de route express à la RN 20 entre [Localité 18] et [Localité 8].
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin 1999, selon arrêté préfectoral du 19 avril 1999.
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 23 octobre 2019 au 08 novembre 2019, selon arrêté préfectoral du 05 septembre 2019.
L’ordonnance prononçant l’expropriation de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] ([Cadastre 5]) d’une surface totale de 3000 m² dont 58 m² d’acquisition, sise lieu-dit [Adresse 14] commune de [Adresse 21] (09), a été rendue le 18 juin 2020 par le juge de l’expropriation.
La DREAL a adressé aux expropriées une offre d’indemnisation pour l’acquisition de l’immeuble précité d’un montant de 55 €, par mémoire du 09 janvier 2023.
Les expropriées n’ont pas accepté cette proposition.
La DREAL a saisi le juge de l’expropriation d’une demande en fixation d’indemnité par un courrier du 29 février 2024, reçu le 04 mars 2024, accompagné de son mémoire valant offre.
Le transport sur les lieux a été fixé par ordonnance du 05 novembre à la date du 02 décembre 2024 à 09 heures 00, en présence de M. [P] [S], de Mme [J] [I] et de M. [A] [T] de la DREAL OCCITANIE, du conseil de celle-ci, de M. [F] [Y], pour remplir les fonctions de commissaire du gouvernement, de M. [L] [MR], Géomètre expert de la S.A.R.L. EXPERTS GEO.
L’audience s’est tenue à la mairie de [Localité 20] à l’issue du transport.
L’Etat- Ministère de l’écologie-DREAL OCCITANIE, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de sa requête en précisant maintenir son offre, et demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité globale de dépossession à la somme arrondie de 55 €, comprenant une indemnité principale de 42,34 € et une indemnité de remploi de 8,47 €.
Le commissaire du Gouvernement, se référant aux termes de son mémoire complémentaire récapitulatif du 20 novembre 2024, demande de fixer l’indemnité principale à la somme de 20,88 €, comprenant une indemnité principale de 17,40 € et une indemnité de remploi de 3,48€. Il décrit :
une parcelle cadastrée B [Cadastre 5] d’une superficie de 3.000 m² en nature de bois, qui a fait l’objet l’objet d’une division de parcelles :
la parcelle fille cadastrée B [Cadastre 2], d’une superficie de 58 m², est l’objet d’expropriation totale. La parcelle est libre d’occupation.
Il détaille l’étude de marché réalisée selon 20 termes de référence, la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Foix et la convention de confiance entre la SAFER et la DGFIP, pour retenir une indemnisation sur la base de 0,30 €/m².
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La parcelle concernée par la demande d’indemnisation est totalement expropriée.
La description de cette parcelle correspond à celle du commissaire du gouvernement, ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 25 mai 1998 ; à cette date le document d’urbanisme de la commune de [Localité 20] (RNU) classe les parcelles en zone non urbanisée.
Sur les principes d’indemnisation :
Le Code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
Au vu de ces éléments exposés plus haut, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant,conforme à la valeur vénale de la parcelle en cause pour indemniser son propriétaire, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité revenant aux consorts [M]-[LM], à la somme arrondie de 55 € pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] d’une surface totale de 58 m², sise lieu-dit [Localité 13] commune de [Localité 20] (09), comprenant une indemnité principale de 42,34 € et une indemnité de remploi de 8,47 €.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’expropriant.
Ainsi fait et jugé le 10 janvier 2025.
La Greffière Le Juge de l’Expropriation
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