Article L322-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.

La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires18


www.seban-associes.avocat.fr · 22 novembre 2018

[…] La DREAL a formé un pourvoi en cassation, au motif que l'article L. 322-6 du Code de l'expropriation doit être interprété de manière stricte, c'est-à-dire que la date de référence prévue par cet article doit être retenue seulement « lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ». […] des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement

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www.letang-avocats.fr · 25 septembre 2018

Les articles L322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la consistance et la valeur des biens expropriés. […] Toutefois, un cas particulier est prévu pour les terrains situés dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols ou par le plan local d'urbanisme (article L322-6). […] Dès lors se posait alors la question de savoir si, ces emplacements réservés ayant été créés pour le seul besoin de l'opération déclarée d'utilité publique, s'appliquait la règle générale de l'article L322-2 du code de l'expropriation, ou celle, dérogatoire, de l'article L322-6 de même code pour la fixation de la date de référence devant être retenue pour la valorisation du bien exproprié. […]

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Fanette Akoka · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er juillet 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 2 septembre 2021, n° 20/08397
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. […] En application des articles L 322-2 du code de l'expropriation, L 213-6 et L 213-4 a), s'agissant en l'espèce d'un bien soumis au droit de préemption urbain, le premier juge a exactement retenu la date du 24 novembre 2018, date à laquelle est devenu opposable au tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU de Paris et délimitant la zone dans laquelle est située le bien.

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  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Terme·
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Acte de vente·
  • Construction·
  • Comparaison

2Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2016, n° 15/01717
Infirmation partielle

[…] Attendu que s'agissant de la date à laquelle les biens expropriés doivent être estimés, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- leur usage effectif à la date définie par ce texte ; […] Que cette moins-value s'apprécie bien davantage par voie d'abattement, en appliquant à l'indemnité d'expropriation un coefficient de dépréciation pour occupation (cf Cass Civ 3 e 25/11/2014 P n°13-23936 et 08/06/2006 P n°05-15446) ;

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Département·
  • Indemnité·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Mutation·
  • Comparaison·
  • Remploi

3Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 10 mai 2022, n° 21/00011
Infirmation partielle

[…] ¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Mutation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Aquitaine·
  • Etablissement public·
  • Comparaison·
  • Consorts·
  • Commune
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