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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMI c/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Sylvie FERNANDES 14
— Maître Marie-Anne [Localité 3] 111
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00470
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBD
AFFAIRE : S.A.S. SMI C/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 juin 2025 (RG n°25/00133) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [D] à la SAS SMI, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [K] [E] pour y procéder.
Par exploit du 25 juin 2025, la SAS SMI a fait citer la SAS AUTOMOBILES CITROEN devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 et de réserver les dépens.
En réplique, la SAS AUTOMOBILES CITROEN formule des protestations et réserves et sollicite de compléter la mission expertale dans les termes suivants :
« solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SAS SMI fait valoir que le rapport d’expertise amiable produit par Madame [D] mentionne une panne sérielle comme pouvant être à l’origine des désordres affectant le véhicule.
La responsabilité de la SAS AUTOMOBILES CITROEN étant susceptible d’être recherchée en sa qualité de constructeur, la demande d’extension de la mesure d’expertise à cette dernière apparaît légitime et doit être accueillie.
Si la SAS AUTOMOBILES CITROEN formule des protestations et réserves, elle sollicite toutefois de compléter les missions d’expertise.
Certains des chefs de mission sollicités s’analysent comme une reformulation de ceux prévus par l’ordonnance du 17 juin 2025. La mission expertale sera complétée s’agissant de l’examen des conditions d’utilisation du véhicule, de ses modalités d’entretien et des éventuelles transformations intervenues sur le véhicule.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS AUTOMOBILES CITROEN les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 17 juin 2025 (RG n°25/00133) et complétées par la présente ordonnance ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 telles que modifiées par la présente se poursuivront au contradictoire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS AUTOMOBILES CITROEN à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
COMPLETONS la mission d’expertise ordonnée le 17 juin 2025 des missions suivantes :
— décrire les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si elles sont conformes à une utilisation normale,
— décrire les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si elles sont conformes aux préconisations du constructeur,
— dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation, et le cas échéant les décrire et dire si ces modifications sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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