Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYPB
Madame [H] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Mai 2026, Minute n° 26/279
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [U] [X], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste ;
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [K]
Les Platanes
Rue de Jean Monnet
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
née le 28/08/1966 à EVIN MALMAISON
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Catherine CRAVINO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [W] [V]
ASSIM ANTIBES
es qualité de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 27 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [H] [K] a été admise en programme de soins par décision du Directeur du Centre hospitalier de Cannes du 3 juillet 2025 suite à une hospitalisation complète depuis le 23 mars 2024.
Le programme de soins a été maintenu par décisions du directeur de l’établissement en date des 12 août 2025, 12 septembre 2025, et 9 octobre 2025 suite à des avis médicaux établis mensuellement et un avis du collège soignant du 12 septembre 2025.
Madame [K] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 6 novembre 2025, au vu d’un certificat médical établi le 6 novembre 2025 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au centre Hospitalier de Cannes.
Par décision de notre juridiction en date du 17 novembre 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Des certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 14 novembre 2025, 15 décembre 2025, 15 janvier 2026, 15 février 2026, 13 mars 2026 et 15 avril 2026 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES , Madame [H] [K] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 15 avril 2026.
Le dernier certificat médical mensuel du 15 avril 2026 fait état de ce que la patiente se montre de mauvais contact, irritable, revendiquant, et dans le déni de ses troubles. Il souligne la persistance de troubles du comportement avec une absence de critique, ainsi qu’un contact pauvre, un discours peu élaboré avec persistance d’éléments délirants à thème hypocondriaque et déambulations pathologiques. Il ajoute que la patiente reste opposante aux soins et négocie systématiquement ses traitements.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 27 Avril 2026 par le Docteur [B] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente montre depuis quelques jours une thymie moins irritable ainsi qu’un comportement plus adapté avec arrêt des manifestations régressives. Il souligne que la patiente se montre moins revendiquant mais qu’elle demeure dans le déni de ses troubles et qu’elle ne fait montre d’aucune critique de ses actes précédents. Il indique que le contact reste pauvre, le discours peu élaboré, avec persistance d’éléments délirants à thème hypocondriaque. Il conclut que malgré la légère amélioration, la patiente reste opposante aux soins de sorte que la mesure serait à poursuivre pour éviter une rupture prématurée de soins.
Madame [H] [K] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure au vu des éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis et de l’avis médical motivé joint à la saisine, qui apparaissent suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. S’il est relevé une légère amélioriation de son état clinique, cette dernière est récente et apparait encore fragile, de sorte que la poursuite des soins contraints s’impose encore afin d’éviter une rupture prématurée des soins, et avant d’envisager une poursuite des soins sous une autre forme. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [H] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Biens ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Réhabilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Église ·
- Pharmacie ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement
- Brasserie ·
- Location-gérance ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Preneur
- Syrie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Saba ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bénéficiaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.