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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03709 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQT4
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L,.[Localité 2]-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Madame, [S], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [S], [V]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[Q], [K], Auditeur de justice et de M,.[L], [E], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 04 août 2023 consenti par la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Madame, [S], [V] a pris en location un logement situé, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 485,07 euros.
Par acte extrajudiciaire du 06 décembre 2024, la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer une sommation de payer à Madame, [S], [V] pour un montant principal de 1139,58 euros au titre des loyers et charges impayés du local d’habitation et d’un garage n°9016 suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024.
Le bailleur a signalé la situation d’impayé locatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 novembre suivant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Madame, [S], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
— prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts des défendeurs,
— constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner en conséquence l’expulsion de Madame, [S], [V] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement occupé et du garage n° 9016,
— La condamner à lui payer :
la somme de 1424,94 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens,-le tout, avec exécution provisoire.
À l’audience du 13 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 12 décembre 2025 à la demande de la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat qui indiquait que la dette était en cours de règlement. A l’audience de renvoi, la SDH a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 304,47 euros au 04 décembre 2025, hors frais de procédure. Elle a indiqué que Madame, [S], [V] avait repris le paiement des loyers, si bien qu’elle disait être d’accord pour que la locataire bénéficie de délais de paiement lui permettant de rester dans le logement.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame, [S], [V] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Un bordereau de carence de la locataire a été transmis par l’UDAF qui n’a pas pu réaliser de diagnostic social et financier de sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Madame, [S], [V] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 19 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique de la préfecture du 19 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
II/ Sur la résiliation du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Aux termes de l’article 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un contrat de bail a été établi entre les parties pour le logement. En revanche, ce contrat ne vise pas la location d’un garage et aucun autre contrat n’est produit à ce titre. Pour autant, il résulte de la facture versée aux débats par la SDH pour le mois de novembre 2025 que le paiement de la somme de 307,52 euros a été demandé à la locataire au titre d’un loyer de logement et d’un loyer de garage. D’après le décompte du bailleur, cette somme a été prélevée sur le compte de Mme, [S], [V] qui n’a élevé aucune contestation dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, l’existence d’un contrat de bail verbal est établie concernant le garage n°9016.
Il ressort du dernier décompte produit par le bailleur et non contesté qu’une somme de 304,47 euros reste due au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, en présence d’une inexécution persistante de la part de la locataire quant à son obligation de payer les loyers, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée à compter de la présente décision et Mme, [V] sera condamnée à payer cette somme à la SDH avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer intervenue le 6 décembre 2024.
III/ Sur la suspension des effets de la résiliation du bail et les délais de paiement
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, eu égard aux efforts faits par la locataire pour s’acquitter de sa dette depuis la sommation de payer et au vu de l’accord de la bailleresse quant à l’octroi de délais de paiement, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, le contrat de bail se poursuivra à l’issue de ce plan à défaut de congé ou de résiliation amiable. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés à la SDH ou à son mandataire.
IV/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S], [V] sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SDH l’intégralité des sommes engagées pour assurer la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens. Madame, [S], [V] sera donc condamnée à verser à la SDH la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 304,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024,
AUTORISE Madame, [S], [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 12 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail liant les parties, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat le solde de la dette locative,
AUTORISE la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer le logement et le garage n°9016 situés, [Adresse 4], à faire procéder à l’expulsion de Madame, [S], [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame, [S], [V] à verser à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame, [S], [V] à supporter les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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