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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 23 mars 2026, n° 23/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01741 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHQE
,
[I], [Z], [T], [S] épouse, [B]
C/
,
[O], [H], [R], [B]
— ------------------------------------
l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
— --------------------------------------
Intermédiation financière
CM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
— Maître Emmanuel CARDON
Copies certifiée conforme par LRAR à:
— Madame, [I], [Z], [T], [S] épouse, [B]
— Monsieur, [O], [H], [R], [B]
+Copie au dossier
Extrait exécutoire CAF le :
DEMANDEUR
Madame, [I], [Z], [T], [S] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003295 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [H], [R], [B]
né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
domicilié : Chez Madame, [G], [P]:, [Adresse 2]/NDG
Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 16 Janvier 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
Mme, [I], [Z], [T], [S]
née le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 1] (Seine-Maritime)
et de
M., [O], [H], [R], [B]
né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 1] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2021, devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE M., [O], [B] à verser à Mme, [I], [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE M., [O], [B] à verser à Mme, [I], [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 18 septembre 2021,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Mme, [I], [S] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [M], [B] né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),, [F], [B] née le, [Date naissance 5] 2015 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) et, [N], [B] né le, [Date naissance 6] 2019 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),
DEBOUTE M., [O], [B] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [M], [B] né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),, [F], [B] née le, [Date naissance 5] 2015 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) et, [N], [B] né le, [Date naissance 6] 2019 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),
RAPPELLE que M., [O], [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence des enfants, [M], [B] né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),, [F], [B] née le, [Date naissance 5] 2015 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) et, [N], [B] né le, [Date naissance 6] 2019 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) au domicile de Mme, [I], [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DEBOUTE M., [O], [B] de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur les enfants,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M., [O], [B] à l’égard des trois enfants,
DEBOUTE M., [O], [B] de sa demande à être dispensé de tout versement à la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
FIXE la part contributive de M., [O], [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de vingt euros (20 €), par enfant, payable à Mme, [I], [S], soit la somme totale de soixantre euros (60 €), mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l’y condamne;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [M], [B] né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),, [F], [B] née le, [Date naissance 5] 2015 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) et, [N], [B] né le, [Date naissance 6] 2019 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme, [I], [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant la mise en place de l’intermédiation familiale a été notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [O], [B] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE, [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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