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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 15/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 MARS 2026
S.D.C. [Localité 1] BEACH
c/
[H] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/06398 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRND
Après débats à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Localité 1] BEACH, la SCP EZAVIN [S] est administrateur du syndicat des copropriétaires
C/o la SCP EZAVIN-[S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] est copropriétaire (lot 2218) au sein de la résidence [Localité 1] BEACH située [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH, représenté par la SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Maître [A] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 1] BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025 a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [H] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme globale de 23 823,26 € décomposée comme suit :
3 683,32 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 9 octobre 2025 représentant les provisions échues pour les 4 trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds et l’appel du 7 août 2025 (détail dans la mise en demeure et ci-avant);20 139,94 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 9 octobre 2025 représentant les charges dues sur les exercices antérieurs dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur selon le détail suivant : au 30 septembre 2024 la somme de 54 679,05 € outre la régularisation de l’exercice 2023/2024 à hauteur de 1 304,57 € sommes desquelles il faut déduire les condamnations d’ores et déjà prononcées à son encontre par le jugement rendu le 2 septembre 2021 non exécutées à ce jour à savoir 10 701,87 € et 838,24 € pour les provisions de l’exercice 2020-2021 et 24 303,57 € pour les exercices antérieurs;- condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de dommages intérêts,
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose notamment que Monsieur [H] [T] est débiteur, à la date du 30 septembre 2025, d’un montant de 59 664,94€, qu’il a déjà été condamné par un jugement en date du 2 septembre 2021 au titre des provisions de l’exercice 2020/2021 et à hauteur de 24 303,57€ pour les exercices antérieurs et que la mise en demeure de son conseil visant l’article 19-2 en date du 9 octobre 2025 est restée infructueuse.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] n’a pas constitué avocat; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et des diligences accomplies pour la rechercher.
L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également fait mention, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une LRAR au requis à sa dernière adresse connue.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 décembre 2025 et l’audience du 28 janvier 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
— le relevé de propriété en date du 9 octobre 2025 établissant que Monsieur [H] [T] est propriétaire du lot 2218 au sein de la résidence [Localité 1] BEACH,
— l’ordonnance en date du 25 novembre 2025 prorogeant la mission de l’administrateur judiciaire pour une durée d’un an à compter du 25 novembre 2025, prise à la suite des précédentes ordonnances en date des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats les pièces suivantes :
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 8 décembre 2021 ayant adopté le budget du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant 1 800 000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 15 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 9 août 2022 approuvant le devis pour la vidéo-protection,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 22 septembre 2022 approuvant le budget du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour un montant de 1 800 000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 16 mai 2023 approuvant la modification à la hausse du budget 2022/2023 à la somme de 1 950 000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 28 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 26 septembre 2023 approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 2 000 000€,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 9 août 2024 approuvant le devis d’installation des câbles spéciaux dans les ascenseurs,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 12 septembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 27 septembre 2024 approuvant le budget prévisionnel du 30 septembre 2024 au 1er octobre 2025,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 19 novembre 2024 approuvant notamment le devis de purge des façades,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 14 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 7 août 2025 réajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et établissant un projet de rénovation des ascenceurs.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2020/2021 à 2023/2024 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [H] [T] le 9 octobre 2025 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler la somme de 3 683,32€ au titre de la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les sommes restant dues appelées au titre des exercices antérieurs après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La mise en demeure visant l’article 19-2 a ainsi été adressée à Monsieur [H] [T] lors de l’exercice 2025/2026 courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et non pendant l’exercice 2024/2025 courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Il en découle que seules les provisions impayées au titre de l’exercice 2025/2026 (et non de l’exercice 2024/2025) pouvaient faire l’objet, postérieurement à la clôture de l’exercice 2024/2025, d’une mise en demeure au titre de l’article 19-2 sous réserve qu’il soit justifié de l’adoption du budget prévisionnel afférent.
Ainsi, même s’il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai de 30 jours conformément au décompte arrêté au 21 novembre 2025 (pièce n°21), le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes, les conditions requises pour mettre en oeuvre l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas réunies.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH, représenté par la SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Maître [A] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 1] BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025, irrecevable en ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH, représenté par la SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Maître [A] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 1] BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025 aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la procédure
accélérée au fond
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