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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3NB
Code NAC : 30B
S.C.I. SXZ agissant poursuites et diligences de son gérant Mme [F] [G]
C/
S.A.R.L. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SXZ agissant poursuites et diligences de son gérant Mme [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241, et Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C916
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 7 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2013, la société SAS FONCIERE MERCURE, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI SXZ, a donné à bail commercial à la société SARL [Adresse 5], des locaux situés dans le local C19 du centre commercial [Adresse 3] à Gonesse (95500), pour une durée de neuf ans à compter du 3 avril 2013, moyennant un loyer annuel de 5.700 euros hors taxes et charges. Le bail se poursuit par tacite reconduction depuis le 2 avril 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2022, la société SCI SXZ a fait signifier à la sociétéSARL [Adresse 5] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 9.173,28 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, oute la somme de 170,54 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte en date du 9 juillet 2024, la société SCI SXZ a assigné la sociétéSARL [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, afin notamment de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion du preneur, se voir autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie, condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant outre les charges, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 12.654,09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2024 avec intérêts au taux légal majorés de trois points sur la somme de 9.173,28 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de l’assignation, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 février 2025, la société SCI SXZ a indiqué se désister de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, conservation du dépôt de garantie et au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle. Elle a maintenu sa demande en paiement d’une provision, l’actualisant à la baisse à la somme de 1.020,10 euros due au 5 février 2025, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative à la charge des dépens.
Régulièrement convoquée, la société SARL [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur le désistement de la société SCI SXZ d’une partie de ses demandes
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, la société SCI SXZ a indiqué se désister de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, conservation du dépôt de garantie et au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Le désistement est donc parfait et emporte le dessaisissement de la juridiction sur ces demandes.
Sur la demande en paiement d’une provision sur les sommes dues au titre du bail
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 3 avril 2013, tacitement reconduit, liant les parties prévoit que le montant du loyer annuel dû par le preneur est égal à la somme de 5.700 euros hors taxes et charges et qu’il est payable par mensuellement et d’avance le 1er jour du mois. Le bail contient en outre une clause d’échelle mobile qui prévoit une indexation triennale du loyer, l’indice de référence étant l’indice INSEE du coût de la construction du 3ème trimestre 2012.
Le bail met expressément à la charge du preneur, la prise en charge de sa quote-part de charges et prestations, et diverses taxes dont la taxe foncière.
Selon le décompte détaillé transmis par la société bailleress, arrêté au 5 février 2025, il reste dû par la société SARL [Adresse 5] à cette date la somme de 1.020,10 euros, qu’elle sera donc condamnée à payer à la société SCI SXZ à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La société SARL [Adresse 5], qui est condamnée à paiement à titre provisionnel, sera condamnée à payer à la société SCI SXZ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception du coût du commandement de payer du 19 décembre 2022, qui n’a pas produit ses effets et demeurera donc à la charge de la SCI SXZ.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SCI SXZ de ce qu’elle déclare se désister de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, conservation du dépôt de garantie et au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à l’encontre de la société SARL [Adresse 5],
Condamnons la société SARL SNACK DE LA PLACE, à payer à la société SCI SXZ , la somme de 1.020,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamnons la société SARL [Adresse 5] à payer à la société SCI SXZ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL [Adresse 5] aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 19 décembre 2022,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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