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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 déc. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00971 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [B]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 6] le 29 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [B] , dûment avisé, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [T] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] en date du 29 novembre 2024 faisant état de : “- Délire, – Menace, – Danger pour lui ou autrui” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [T] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 02 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [F] en date du 05 décembre 2024, ce médecin indique : “Nous avons pu nous entretenir avec la mère de Monsieur [B] qui ne notait pas de modification de son comportement récemment mais elle ne le côtoyait que rarement. Depuis son admission, Monsieur [B] présente un discours d’allure mégalomaniaque. Il nous montre des messages sur son téléphone pouvant être la preuve de négociations avec des personnes faisant du commerce dans le cadre du pétrole ou des diamants. Cliniquement, il est légèrement exalté, logorrhéique, quasiment intarissable sur ses projets professionnels. Il reconnait avoir été agressif de manière inadaptée avec les forces de l’ordre mais allègue le fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Compte tenu de ses antécédents médicaux psychiatriques où il a déjà fait plusieurs épisodes d’excitation avec caractéristiques psychotiques, nous posons à nouveau le même diagnostic. Monsieur [B] reste dans le déni des troubles. Nous poursuivons l’hospitalisation afin de mettre en place un traitement régulateur de l’humeur” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [T] [B] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Décembre 2024
Le Greffier
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