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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( ERGO FRANCE ), S.A.S. LENTA FRANCE, Société MONAFOND, S.C.I. SCCV HELIOS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. BPAF, Société AEI PROMOTION, S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ( VARESTER T P ), S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me PARRACONE + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI + 1 CCC à Me TERTIAN + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC MINUTE 25/312
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 03 juin 2025 (RG 24/1997 min 25/312)
S.D.C. [Localité 1]
c/
S.A. SMA SA, S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I. SCCV HELIOS, S.A.R.L. BPAF, Société AEI PROMOTION, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T P ), Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), S.A.S. LENTA FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, Société MONAFOND
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01866
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRYF
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat-des copropriétaires CANNES BAY, sis [Adresse 1] CANNES, représenté par son syndic en exercice la société CGCI Centre de Gestion et conseils immobiliers, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Cannes sous le N°397 623 323, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CGCI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA SA, assureur de la société MONAFOND.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ERGC.
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, assureur de la société ERGC.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.C.I. SCCV HELIOS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 902 343 367, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BPAF
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La S.A.S. AEI PROMOTION, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 073 765, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV La société QBE EUROPE SA/NV (assureur de la société BPAF), et son établissement secondaire en France sis [Adresse 9], à [Localité 9].
[Adresse 10]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T P )
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE)
[Adresse 12]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. LENTA FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société LENTA FRANC.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MONAFOND
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
***
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe rendue sans audience à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé de cette juridiction, n°2025/312 (RG n°24/01997) en date du 3 juin 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 1], en date du 4 novembre 2025, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
En l’espèce, il ressort de la lecture de ladite ordonnance qu’elle contient une erreur matérielle qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
En effet il est fait mention dans son chapeau de la représentation du syndicat des copropriétaires par son syndic en exercice, l’E.U.R.L. Cabinet Foncia AD, alors qu’en cours de procédure, le cabinet CGCI a été désigné en qualité de syndic, ce dont la juridiction a pris acte en déclarant recevable son intervention volontaire.
La demande étant fondée, il y a lieu de rectifier ladite ordonnance, dans les termes détaillés au dispositif.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Disons que l’ordonnance de référé n°2025/312 (RG n°24/01997) en date du 3 juin 2025 est rectifiée comme suit :
Dans le chapeau, page 1, 23 et 24e ligne, la mention :
« Le Syndicat-des copropriétaires CANNES BAY, sis [Adresse 1] CANNES, représenté par son syndic en exercice le CABINET FONCIA AD, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le 348 048 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice.»
est remplacée comme suit :
« Le Syndicat-des copropriétaires CANNES BAY, sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la société CGCI [Adresse 18], EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Cannes sous le 397 623 323, prise en la personne de son représentant légal en exercice.»
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 3 juin 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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