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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [S] [X] C/ [7]
N° RG 21/00959 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LC
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S] [X]
[7]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [S] [X], qui exerçait la profession de bobineur depuis 2008, a déclaré deux maladies professionnelles au titre du tableau n°57A sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 janvier 2019 par son médecin traitant pour "tendinopathie du supra épineux gauche avec fissuration, lésion transfixiante du supra épineux droit + lésion [illisible] scapulaire" fixant la date de première constatation médicale de ces affections au 20 novembre 2018.
La [6] a notifié à Monsieur [X] la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies par courriers du 29 juillet 2019, puis les décisions fixant au 6 octobre 2019 leur consolidation par courriers du 25 septembre 2019 après examen par le médecin conseil.
Monsieur [X] a sollicité l’organisation d’expertises médicales contestant les décisions de consolidation.
Aux termes des deux rapports d’expertise établis le 19 mars 2020, le Docteur [M] conclut que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 6 octobre 2019 pour les pathologies de chaque épaule en l’absence de soins actifs ou de projet thérapeutique depuis une infiltration du mois d’avril 2019.
Par décision datée du 10 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision fixant la consolidation au 6 octobre 2019 pour la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche.
Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a déclaré recevables les recours formés par Monsieur [G] [S] [X] à l’encontre des deux décisions de la [6] fixant au 6 octobre 2019 la date de consolidation tant de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche que de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite ;
— a ordonné la réouverture des débats ;
— a invité la [6] à présenter ses observations sur le recours portant sur la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite fixée au 6 octobre 2019 ;
— a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [X] sollicite :
— l’annulation des décisions fixant au 6 octobre 2019 la consolidation de son état de santé ;
— le versement des prestations et des indemnités journalières à compter du 6 octobre 2019 ;
— la fixation d’un taux d’incapacité permanente pour chaque épaule ;
— l’organisation d’une expertise médicale ;
— la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les soins ont perduré au-delà de la date de consolidation retenue et qu’en l’absence d’effet il a fait l’objet d’une première opération de l’épaule droite au mois de juillet 2020 prise en charge à titre de rechute et dont la récupération a été longue, puis d’une prise en charge en rechute de la pathologie de l’épaule gauche à compter du 28 janvier 2022, non consolidée en l’état après avoir subi une opération de l’épaule gauche le 20 décembre 2022.
La [6] conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que l’expert désigné n’a pas retenu de soins actifs depuis les infiltrations des deux épaules réalisées en avril 2019, que l’examen clinique était rassurant et qu’il a émis un avis clair net et précis ;
— que les traitements postérieurs à la date de consolidation ne caractérisent pas des soins actifs, ayant pour seul effet de diminuer la douleur ;
— qu’il a bénéficié depuis de la prise en charge de rechutes pour chacune des épaules.
MOTIFS
Monsieur [X] a déclaré deux maladies professionnelles relevant du tableau N°57A, à savoir une tendinopathie des épaules gauche et droite, prises en charge par la [5], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 20 novembre 2018 et la date de consolidation au 6 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour l’épaule droite (côté dominant) et 2% pour l’épaule gauche.
Monsieur [X] ayant contesté la consolidation de son état de santé, des expertises médicales techniques ont été mises en oeuvre pour chaque épaule.
Aux termes de ses rapports, le docteur [M] a relevé pour l’épaule gauche :
— une tendinopathie du supra épineux présentant une fissuration longitudinale sans rupture transfixiante et une importante arthrose acromio-claviculaire ;
— des soins consistant en traitements antalgiques, kinésithérapie et une infiltration en avril 2019, sans autres consultations depuis, Monsieur [X] n’ayant pas amené d’ordonnances récentes ;
— une mobilisation de l’épaule et une palpation du muscle deltoïde gauche douloureuses.
Pour l’épaule droite :
— une petite lésion de la partie profonde des fibres supérieures du tendon supra épineux avec tendinopathie des fibres postérieures, une lésion transfixiante à hauteur des fibres antérieures du tendon supra épineux avec tendinopathie des fibres postérieures, une dystrophie kystique de la zone d’insertion du tendon infra épineux et un important remodelage dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire ;
— des soins identiques à ceux mentionnés pour l’épaule gauche ;
— une mobilisation de l’épaule et une palpation du muscle deltoïde également douloureuses.
Il résulte des pièces produites que la pathologie de l’épaule droite a été prise en charge dans le cadre d’une rechute à compter du 2 juillet 2020 à la suite d’une intervention chirurgicale de réinsertion de plusieurs tendons, acromioplastie – arthroplastie acromio-claviculaire et résection de la portion articulaire du biceps.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 7 février 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Une rechute a également été prise en charge pour la pathologie de l’épaule gauche à compter du 28 janvier 2022.
Monsieur [X] a fait l’objet d’une opération similaire le 20 décembre 2022. La caisse précise que la consolidation n’est pas encore fixée.
Le compte-rendu opératoire du 2 juillet 2020 fait état d’une aggravation depuis six mois de la douleur chronique qui évolue depuis deux ans.
L’examen des pièces produites permet de constater la réalisation d’actes médicaux ou de soins après la consolidation fixée au 6 octobre 2019 et avant la rechute prise en charge à compter du 2 juillet 2020 : location d’un TENS pour « algie des épaules » le 6 avril 2020, examens sanguins (janvier 2020, mai 2020), consultation d’un rhumatologue le 11 mai 2020, consultation d’un chirurgien orthopédiste le 10 juin 2020.
La consolidation correspond au moment où, à la suite des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le juge peut sur demande d’une partie et au vu de l’avis technique ordonner une nouvelle expertise. »
Eu égard à l’évolution des pathologies postérieure au 6 octobre 2019, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5].
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
le Docteur [K] [V]
Chirurgie orthopédique Pav E
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Monsieur [G] [S] [X];
— dire si l’état de santé de Monsieur [X] pouvait être consolidé au 6 octobre 2019 au titre des ruptures de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite dont la date de première constatation médicale a été fixée au 20 novembre 2018 ;
— dans la négative dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date des expertises ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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