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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 1 ] – [ Localité 1 ], La société AXA FRANCE IARD, La S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS2Y
N° :2/MM
Assignation du :
23 Décembre 2025
N° Init : 25/52570
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS – #A0201
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué
La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 1], pris en la personne de son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non constituée
La S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Localité 1], pris en la personne de son syndic la Société CASTIN GILLES VILLARET, SAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 1],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023
L’Etablissement public EAU DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z],
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date des 23, 24 et 26 décembre 2025 et les motifs y énoncés, ainsi que les conclusions du demandeur, soutenues oralement à l’audience, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation et répondant aux conclusions de la société Zurich Insurance;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Zurich Insurance de mise hors de cause à titre principal et de protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 18 juin 2025 (RG 25/52570) par laquelle M. [W] [Y] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 06 janvier 2026 (RG 25/57312) ayant rendu communes les opérations d’expertise à la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 1], la société MMA Iard, en qualité d’assureur du syndic FONCIA, M. [H] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien
La société Zurich Insurance demande à être mise hors de cause des opérations d’expertise, en rappelant que le juge des référés l’a déjà mise hors de cause dans son ordonnance du 18 juin 2025, un appel étant en cours, et que les causes potentielles des désordres ne peuvent pas constituer un événement asurable en provenance des parties communes, de sorte que la garantie souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisée.
Le demandeur rejette la demande de mise hors de cause en soulignant qu’à l’audience du 21 mai 2025, la société Zurich Insurance avait été assignée en qualité d’assureur de Foncia alors que Foncia n’était pas son assurée, et qu’en l’espèce, la société Zurich Insurance a été assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1]. Il affirme qu’une partie commune pourrait être la cause des désordres et que la garantie de la société Zurich Insurance pourrait être mobilisée.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2025 que :
— la société Zurich Insurance avait été assignée en qualité d’assureur de Foncia alors que Foncia n’était pas son assurée
— la société Zurich Insurance a donc été mise hors de cause des opérations d’expertise, en qualité d’assureur de Foncia.
Le demandeur a, dans la procédure actuelle, assigné la société Zurich Insurance en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1].
En l’état des opérations d’expertise, l’exclusion de causes des désordres provenant des parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] n’a pas été affirmé par l’expert.
La demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance est donc prématurée à ce stade, de sorte qu’elle sera rejetée.
Les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Zurich Insurance et à la société Pacifica, la société Axa France Iard et M. [H] [X] étant déjà parties aux opérations d’expertise en vertu de notre ordonnance du 06 janvier 2026.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission aux désordres allégués rencontrés par M. [G] [Z], selon les termes du dispositif.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société Zurich Insurance Europe AG
— la société Pacifica
notre ordonnance du 18 juin 2025 (RG 25/52570) par laquelle M. [W] [Y] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 06 janvier 2026 (RG 25/57312) ayant rendu communes les opérations d’expertise à la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 1], la société MMA Iard, en qualité d’assureur du syndic FONCIA, M. [H] [X] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
— Relever et décrire les désordres allégués rencontrés par Monsieur [G] [Z] tel que cela ressort de la note aux parties n°2 en date du 14 octobre 2025 établie par M. [W] [Y] expert judiciaire ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, et sauf prorogation de ce délai, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut et l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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