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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQP
S.A. DIAC
C/
[P] [F]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN,substitué par Me Juliette AURIAU avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [P] [F] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A immatriculé FE394DK d’un montant en capital de 17.448,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,40%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 290,99 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023, la S.A. DIAC a adressé à Monsieur [P] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 756,54 euros au titre des échéances impayées, restée infructueuse.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2024, Madame la Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX a fait droit à la requête en date du 18 décembre 2023 aux fins d’appréhension sur injonction du véhicule financé.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 02 février 2024 et un procès-verbal de détournement a été établi le 18 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 février 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [P] [F] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20.786,65 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6,40% l’an à compter du 22 janvier 2025,
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025,
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 25 juillet 2023.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 25 juillet 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 février 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. DIAC sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 2.6 des conditions générales qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [F] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du date 26 septembre 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [P] [F], ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant calculé sur cette base soit 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 1.331,22euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû à la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de créancier s’établit comme suit :
— capital restant dû : 16.640,30 euros
— échéances échues impayées : 1.045,71 euros
— clause pénale réduite d’office : 1.331,22 euros
Soit une somme totale de 19.017,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,40 % sur la somme de 16.640,30 euros à compter 22 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné au paiement de la somme de 19.017,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,40 % sur la somme de 16.640,30 euros à compter 22 janvier 2025.
III. Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la S.A. DIAC ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre en lien direct avec une faute commise par la partie défenderesse dans le cadre de l’exercice de ses droits à la défense, autre que la privation de l’obtention du remboursement des sommes prêtées dont la réparation est d’ores et déjà assurée par l’obtention d’une indemnité au titre de la clause pénale en sus des intérêts contractuels.
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par la S.A. DIAC sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [P] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, Monsieur [P] [F] sera condamné à verser la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la S.A. DIAC la somme de 19.017,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,40 % sur la somme de 16.640,30 euros à compter 22 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la S.A. DIAC la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE débiteur aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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