Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XU7
MINUTE N°2026/ 84
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[S] [Z]
c/
[J] [E]
Copie délivrée à
Madame [S] [Z]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
née le 13 Mars 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 5 août 2022 , Monsieur [V] [P] a donné à bail à Madame [Z] [S] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 422€.
Selon acte notarié en date du 30 mars 2023 monsieur [E] [J] est devenu propriétaire du bien.
Au mois de mai 2025 , des désordres sont survenus , consécutivement à une coupure de l’alimentation en électricité .
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [Z] [S] a assigné Monsieur [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins :
*de le voir condamner à procéder aux réparations du système électrique , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
*autoriser Madame [Z] [S] à suspendre le paiement des loyers à compter du 18 mai 2025 , date de la coupure d’électricité jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
*condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
*ordonner la compensation des dettes entre Madame [Z] [S] et monsieur [E] [J] ;
*ordonner l’exécution provisoire ;
* condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
A l’audience du 6 janvier 2026 , Madame [Z] [S] est non comparante et son avocat fait savoir qu’il n’intervient plus dans ce dossier .
Représenté à l’audience par son conseil , Monsieur [E] [J] indique avoir fait intervenir un électricien qui a mis fin aux désordres le 12 juin 2025 .
Il indique que Madame [Z] [S] a quitté le logement le 4 août 2025 , qu’elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice le 27 août 2025 et que des dégradations locatives ont été constatées . Il prétend en outre que Madame [Z] [S] n’a pas respecté son obligation de payer le loyer depuis le mois d’octobre 2024 , générant une dette locative de 2270 euros .
Il dépose des conclusions reconventionnelles aux termes desquelles il demande à la juridiction :
*de débouter Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
*de condamner à titre provisionnel Madame [Z] [S] au paiement d’une somme de 2270 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 juillet 2025 ;
*de condamner Madame [Z] [S] au paiement de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives qu’elle a occasionné , à savoir :
-3240 euros au titre de la remise en peinture , dépose du parquet et des plinthes
-588 euros au titre des frais de ménage
-300 euros au titre du changement de serrure
-822 euros au titre de l’impossibilité de relouer le logement pendant deux mois
*de condamner à titre provisionnel Madame [Z] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile , si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure . Le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque . La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile . Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure .
En l’espèce , Madame [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience , n’a pas fait connaitre les motifs de son absence et son avocat a fait savoir au tribunal qu’il n’intervenait plus dans son dossier.
En conséquence il y a lieu de prononcer la caducité de l’assignation du 11 juillet 2025.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [J] en référé :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de de monsieur [E] [J] , compte tenu du départ de Madame [Z] [S] le 4 août 2025 , ne présentent plus aucun caractère d’urgence , qu’il s’agisse du paiement de sa dette locative ou de la réparation des dégradations qui pourraient lui être imputables.
Le mesures sollicitées n’ayant pas pour objet de mettre un terme à un péril imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite , il n’y a donc pas lieu de statuer en référé.
Monsieur [E] [J] sera donc invité à saisir la juridiction du fond compétente.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’assignation du 11 juillet 2025 caduque en raison de l’absence à l’audience et sans motif légitime de Madame [Z] [S] , demanderesse ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [J] ;
INVITONS Monsieur [E] [J] a saisir la juridiction du fond compétente ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens .
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Connexité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Exception ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Date ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Entretien
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Consultation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Plaidoirie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.