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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01575 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ52
N° MINUTE :
Requête du :
24 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie FERRAND, substitué par Maître Camille LAURENT, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01575 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ52
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Madame [D] [T], salarié de la société [Adresse 7] employée comme vendeuse en rayon fromagerie puis comme caissière a déclaré une maladie professionnelle le 1er août 2016.
Son état était consolidé avec séquelles le 9 avril 2018.
La [6] ([9]) des Deux-[Localité 13] par décision du 17 juillet 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de de cette maladie professionnelle soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière entraînant une limitation fonctionnelle douloureuse des élévations, surtout de l’abduction n’atteignant pas l’horizontal..
Par courrier daté du 24 août 2028 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 27 août 2018 la société [Adresse 7] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [X] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 29 octobre 2018 la [10] avisée par le greffe le 31 août 2018 du recours de l’employeur a transmis les pièces médico-administratives constitutives du dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 7] demande au tribunal dejuger que la décision de la caisse lui est inopposable, faute de transmission au médecin désigné par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles.
La caisse demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime son salarié, au motif que le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas communicable en dehors d’une mesure d’expertise, et fait valoir au surplus que la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 10%, conforme aux préconisations du barème indicatif.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [Adresse 7] ne conteste pas avoir reçu ces documents, soit la demande de reconnaissance déposée par la salariée, le certificat médical initial, le questionnaire rempli par la salariée, la synthèse des questionnaires et les conclusions médico-administratives (que l’employeur a pu consulter à l’issue de la période d’instruction du dossier par la caisse), la notification de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du Tableau 57, les certificats de prolongation, , la notification de la date de consolidation, le détail de l’échange avec le service médical, et enfin la décision contestée.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué au docteur [X] le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Elle fait valoir qu’il pourrait exister un état dégénératif antérieur mais n’a pas répondu au questionnaire lors de l’instruction du dossier, et n’a pas contesté la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite des conclusions administratives qui constatait que la durée d’exposition exigée par le tableau était respectée.
Elle n’émet aucune autre critique à l’égard du taux de 10 % retenu, conforme aux préconisations du barème, soit un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [8] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la [11] le 17 juillet 2018 ;
Confirme le taux d’IPP de 10 % retenu par la [11] par décision du 17 juillet 2018 au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Madame [T] :
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/01575 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ52
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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