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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYG
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Me Fabrice LEMAIRE
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Monsieur [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] [L]
née le 14 Juin 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier ;
Par décision en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a rendu une ordonnance dans l’affaire opposant Madame [K] [L] à Monsieur [M] [F] référencée sous le n° 25-627.
Par requête en date du 24 juin 2025, Madame [K] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête en omission de statuer constatée dans ladite ordonnance.
La requête expose que la décision n’a pas statué sur les demandes de constatation de résilation de bail, d’expulsion de Monsieur [F] et de condamnation de ce dernier à payer une indemnité d’occupation jusqu’à reprise complète des lieux, volontairement par remise spontannée des clefs ou avec le concours de la force publique ;
Invité à former d’éventuelles observations sur cette requête, Monsieur [F] ne s’est pas manifesté.
Le tribunal a observé que ces demandes n’avaient pas été traitée dans ladite ordonnance de sorte que cette omission matérielle doit être réparée.
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsque que le juge statue sans audience, il doit en tout état de cause s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
Il n’a pas paru utile d’entendre les parties en l’espèce et aucune observation écrite n’a été transmise par le défendeur.
Il résulte du dossier que l’ordonnance du 19 juin 2025 a besoin d’être complétée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue publique par mise à disposition au greffe,
Ordonnons d’ajouter au niveau du dispositif de l’ordonnance du 19 juin 2025 opposant Madame [K] [L] à Monsieur [M] [F] , ce qui suit :
« Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail au 29 janvier 2025 ;
Constatons l’état d’abandon des lieux par Monsieur [M] [F] ;
Ordonnons l’expulsion des lieux loués de Monsieur [M] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique;
Condamnons Monsieur [M] [F] à verser à Madame [K] [L], à titre provisionnel, à compter de la résilation du bail et jusqu’à la restitution complète des locaux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi ;
Le reste est sans changement ;
Disons que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions de l’ordonnance n° 25-627 du 19 juin 2025;
Disons que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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