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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
[I] [D], [F] [C], S.A.R.L. [10]
N° RG 22/01518 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G46T
Assignation :27 Juillet 2022
Ordonnance de Clôture : 04 Décembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Emmanuelle REY SALETES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 et au 26 Novembre 2024
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ayant pour gérants Me [Y] [E] et Me [G] [B], commissaires-priseurs à [Localité 4]. Cette société a reçu mandat le 12 février 2021 de M. [F] [C] pour vendre aux enchères plusieurs véhicules de collection dont un véhicule Rover Mini Cooper 1300 injection 1995, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 9 mars 1995. La société [10] a fait appel aux services de M. [I] [D] afin d’établir la notice de présentation du véhicule en vue de sa mise en vente.
M. [A] [H] a été déclaré adjudicataire du véhicule Rover Mini Cooper le 9 mai 2021 pour la somme totale de 7 842 euros comprenant le prix de vente proprement dit de 6 500 euros revenant à M. [C], les honoraires de la société [10] s’élevant à 1 300 euros et les frais de vente de 42 euros. M. [H] a pris possession du véhicule le 27 mai 2021.
Estimant que le véhicule avait émis dès sa première utilisation des bruits anormaux, M. [H] l’a fait examiner le 28 juin 2021 par le cabinet d’expertise automobile [12], lequel a considéré, selon les termes de son rapport du 7 juillet 2021, qu’il présentait des désordres structurels lourds le rendant dangereux et impropre à la circulation.
M. [H] a recherché une solution amiable avec Me [E] qui a cependant estimé que le véhicule ne présentait aucun défaut de conformité par rapport à sa notice descriptive.
Par acte du 27 juillet 2022, M. [H] a fait assigner la société [10] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01518.
Par acte du 13 octobre 2022, la société [10] a fait assigner M. [D] en intervention forcée devant le présent tribunal aux fins principalement qu’il soit condamné à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02125 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01518 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2023.
Par acte du 14 décembre 2022, M. [H] a fait assigner M. [C] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule et la condamnation du défendeur au remboursement du prix de vente. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02547 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01518 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [H] demande au tribunal d’annuler la vente du véhicule Rover Mini Cooper 1300i de 6 CV immatriculé [Immatriculation 8] en date du 9 mai 2021, de remettre les parties en l’état et de condamner :
— M. [C] à lui régler la somme de 6 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Rover Mini Cooper ;
— la société [10] à régler les frais de rapatriement du véhicule Rover Mini Cooper;
— la société [10] à lui régler la somme de 12 043,71 euros tous chefs de préjudice confondus ;
— la société [10] ou à défaut tout succombant à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] soutient que la vente du véhicule doit être annulée en raison du manquement de M. [C] à son obligation de délivrance résultant de l’article 1604 du code civil, au motif qu’il était indiqué que le véhicule était en bon état alors que l’expertise amiable a mis en évidence qu’il était impropre à la circulation. Il fait valoir que le rapport d’expertise amiable du cabinet [12] peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.
Le demandeur considère que la responsabilité de la société [10] est engagée sur le fondement de l’article L. 321-17 du code de commerce dans la mesure où son annonce comportait des informations erronées.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [10] demande au tribunal, à titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 20 novembre 2023 et d’ordonner la réouverture des débats ou, à défaut, de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces numérotées 10 à 14 notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 dans l’intérêt de M. [H] et d’écarter des débats lesdites conclusions et pièces.
À titre principal, la société [10] demande que M. [H] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [D] à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et demande que celui-ci soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, la société [10] demande la condamnation de M. [H], ou à défaut de M. [D], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [10] soutient que dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, la société de ventes volontaires n’intervient qu’en qualité de mandataire du vendeur et propriétaire du bien et qu’elle ne peut être tenue personnellement des obligations nées du contrat de vente auquel elle n’est pas partie, ni répondre d’une action en annulation ou résolution de la vente ou d’une action en responsabilité.
Elle fait valoir également que la demande en annulation de la vente est mal fondée en raison de l’absence d’éléments probants démontrant l’existence des désordres, compte tenu de l’inopposabilité du rapport d’expertise du cabinet [12]. Elle considère que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
La société [10] estime que l’obligation de délivrance conforme ne pèse que sur le vendeur et non sur l’opérateur de vente volontaire qui n’agit qu’en qualité de mandataire du vendeur.
Elle soutient également que M. [H] ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dans la mesure où aucun contrat n’existe entre l’adjudicataire et l’opérateur de vente volontaire.
Pour justifier son recours en garantie présenté subsidiairement contre M. [D], elle fait valoir que lorsqu’un opérateur de ventes volontaires s’assure le concours d’un expert indépendant et compétent, seul ce dernier doit être considéré comme responsable des éventuelles erreurs commises dans la description des objets figurant sur les documents de vente. Elle conteste la prétention de M. [D] à n’être qu’un historien de l’automobile et non un expert en automobile alors qu’il se présente habituellement comme expert.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [C] demande que M. [H] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [C] soutient, en se référant aux articles L. 321-5 et L. 321-14 du code de commerce, qu’il est de jurisprudence constante qu’à l’égard de l’acquéreur, le commissaire-priseur de ventes volontaires répond des informations qui sont délivrées lors de la vente et qu’étant mandataire du vendeur, il est tenu d’une obligation d’information et de transparence vis-à-vis de l’adjudicataire, afin de s’assurer de la régularité et de l’efficacité de la vente résultant de son intervention. Il considère donc que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’obligation de délivrance puisque c’est son mandataire, la société de ventes volontaires, qui était chargée de la remise matérielle de la chose vendue.
Subsidiairement, il fait valoir que la preuve d’une délivrance non conforme n’est pas rapportée dans la mesure où M. [H] se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise réalisé à sa demande. Il ajoute que la preuve d’une non-conformité n’est pas rapportée dans la mesure où les affirmations de l’expertise amiable ne sont pas étayées.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [D] sollicite que M. [H] et la société [10] soient déboutés de leurs prétentions.
Il demande la condamnation de la société [10] ou de toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir tout d’abord que n’étant pas partie à la vente, il ne peut être concerné par la demande en nullité de celle-ci ni par les demandes qui en découlent.
Il soutient ensuite ne pas être expert automobile mais historien en automobile, de sorte que sa mission se limitait à une description du véhicule en son état apparent et ne saurait en aucun cas s’apparenter à une expertise technique, telle qu’elle pourrait être confiée à un expert en automobile, et dont le coût serait beaucoup plus élevé que celui de 305 euros qu’il a facturé.
M. [D] ajoute que la fiche descriptive établie par lui mentionne l’existence de corrosion à de nombreux endroits, que ces désordres étaient parfaitement visibles sur les nombreuses photos publiées par la société [10] avant la vente et que M. [H] ne pouvait que s’en convaincre par un examen visuel du véhicule avant la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’avis de fixation du 31 octobre 2023 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le lundi 20 novembre 2023. M. [H] a cependant communiqué ses dernières conclusions le vendredi 17 novembre en modifiant ses demandes indemnitaires et en communiquant cinq nouvelles pièces. Il était donc légitime que la société [10] puisse répliquer, ce qu’il était difficile pour elle de faire avant l’ordonnance de clôture dans la mesure où ces nouvelles conclusions et pièces n’ont été communiquées qu’un seul jour ouvrable avant la dite ordonnance. Il existe par conséquent une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023. Il y a lieu de constater que les débats ont été rouverts à l’audience du 4 décembre 2023, de constater que les dernières conclusions des parties ont été versées aux débats et de prononcer la nouvelle clôture de l’instruction à cette date.
— Sur la demande en annulation de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article L. 321-5 du code de commerce dispose que lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.
M. [H] ne conteste pas que l’obligation de délivrance pèse sur M. [C], en sa qualité de vendeur du véhicule, et non sur la société [10] qui n’est que le mandataire du vendeur.
Dans son annonce de vente, la société [10] a décrit le véhicule litigieux dans les termes suivants :
« Rover Mini Cooper 1300i 1995 – Genre : VP – Carrosserie : CI – Energie : es – Kilométrage compteur : 100950 – 1 ère M. E.C : 09/03/1995 – Puissance : 6 – Places : 4 – Observations : Petite auto mythique, dans sa version la plus vive et la plus aboutie – Etat d’origine correct – Plancher et structure sains – Tourne parfaitement bien – Corrosion baie de pare-brise et ceinture de caisse – Intérieur tissus velours noir bon état avec passepoils rouge – Jantes Minilite – Volant Momo – Phares longue-portée – Le véhicule affiche 100.950 km d’origine – CGN ».
Le procès-verbal de contrôle technique du 28 avril 2021, qui a été remis à l’adjudicataire, a relevé 11 défaillances mineures concernant notamment l’état général du châssis (corrosion : AVG), l’état de la cabine et de la carrosserie (panneau ou élément endommagé : C, AVG, ARD, ARG) et le plancher.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet [12] du 7 juillet 2021 confirme la présence de corrosion perforante au niveau de la baie de pare-brise mais relève également les éléments suivants:
* carrosserie
— présence de corrosion perforante au niveau de la jonction du panneau avant/ailes avant ;
— présence de corrosion avancée au niveau de l’aile arrière gauche ;
— présence d’une quantité importante de mastic et fêlure grave de la tôle au niveau de la doublure d’aile avant droite ;
* structure
— présence d’une grave fêlure de la tôle au niveau de la doublure d’aile avant gauche ;
— grave fêlure de la tôle de tablier au niveau de la fixation inférieure droite de berceau avant ;
— corrosion perforante au niveau du plancher de coffre arrière ;
* ensemble train roulant
— tirant de chasse avant réglable non conforme à l’origine, la pièce équipant le véhicule n’offrant pas la rigidité prévue par le constructeur et une possibilité de réglage non définie par le constructeur.
Il est indiqué en conclusion du rapport d’expertise que :
— le véhicule présente des désordres structurels lourds le rendant dangereux et impropre à la circulation ;
— les graves fêlures observées ne sont pas mentionnées sur le contrôle technique effectué préalablement à la vente ;
— le véhicule est décrit dans le bordereau acquéreur n° 013840 du 9 mai 2021 dans un état d’origine correct – plancher et structure sains, alors que des constats permettent de considérer l’exact contraire;
— la non-conformité technique observée sur le tirant de chasse ne permet pas au véhicule de circuler dans les conditions de sécurité définies par le constructeur.
La société [10] et M. [C] considèrent que cette expertise non contradictoire est dépourvue de valeur probante.
Mais le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or M. [H] a fait établir un nouveau procès-verbal de contrôle technique le 30 septembre 2021 qui constate cette fois 17 défaillances dont une défaillance critique et 12 défaillances majeures. La défaillance critique concerne l’état général du châssis avec une grave fêlure ou une déformation du berceau. L’une des défaillances majeures concerne le plancher qui est signalé comme étant gravement détérioré. Ces deux constatations corroborent les conclusions du rapport d’expertise amiable et permettent de considérer que le véhicule présenté à la vente comme étant en bon état était en réalité impropre à la circulation.
Les défaillances affectant notamment le châssis ne pouvaient être décelées par un simple contrôle visuel effectué par un acquéreur non professionnel.
La très faible distance parcourue par le véhicule entre les deux contrôles techniques, en l’occurrence 61 kilomètres, permet d’affirmer que les désordres constatés sont sans lien avec l’utilisation qui a pu être faite de ce véhicule par M. [H].
Si le véhicule Rover Mini Cooper a été adjugé dans le cadre d’une vente de véhicules de collection, il n’est cependant pas soutenu que la vente portait sur un véhicule dit “non roulant” qui n’aurait plus été destiné à la circulation. Le vendeur était donc tenu de délivrer un véhicule apte à circuler, ce qui n’était à l’évidence plus le cas.
Surtout, l’état du véhicule ne correspond pas à la description qui en est faite dans l’annonce publiée avant la vente aux enchères et dans le “bordereau acquéreur n° 013840".
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme étant caractérisé et la sanction de ce manquement étant la résolution du contrat en application de l’article 1610 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [C] à restituer à M. [H] la somme de 6 500 euros correspondant au prix du véhicule.
M. [H] devra autoriser M. [C] à reprendre le véhicule une fois que celui-ci en aura remboursé le prix, à charge pour le second de supporter les frais de rapatriement.
— Sur les demandes financières et indemnitaires de M. [H] :
Il résulte du dispositif des conclusions de M. [H] qu’il ne dirige ses demandes financières et indemnitaires que contre la société [10].
Selon l’article L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
En présentant à une vente aux enchères publiques un véhicule décrit comme étant dans un état correct alors que celui-ci n’était plus en état de circuler, la société [10] a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, sans préjudice d’un recours contre l’expert dont elle s’est fait assister (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.536).
M. [H] a été contraint de supporter divers frais liés à l’achat d’un véhicule qui n’était pas en état de circuler et la société [10] doit être déclarée responsable du préjudice qui en est résulté pour le demandeur.
En considération des justificatifs produits aux débats, il y a lieu de condamner la société [10] au paiement de la somme de 9 043,71 euros correspondant aux postes suivants :
— 1 342 euros au titre des honoraires et frais de vente ;
— 450 euros en remboursement des frais de livraison du véhicule ;
— 480 euros en remboursement des honoraires de l’expert amiable ;
— 5 940 euros en remboursement des frais de gardiennage ;
— 60 euros en remboursement du contrôle technique effectué le 30 septembre 2021 ;
— 771,71 euros au titre de l’assurance du véhicule.
M. [H] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui couvert par ces différentes sommes, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de 3 000 euros.
Il sera également débouté de sa demande tendant à faire supporter par la société [10] les frais de rapatriement du véhicule Rover Mini Cooper dans la mesure où ces frais s’analysent en une conséquence directe de la résolution de la vente et de l’obligation qui en découle pour le vendeur de reprendre le véhicule à ses frais.
— Sur la demande en garantie de la société [10] dirigée contre M. [D] :
Il ressort des pièces n° 6, 54, 55 et 56 de la société [10] que M. [D] se présente bien dans ses correspondances et à l’égard de ses interlocuteurs comme un expert et pas seulement comme un historien de l’automobile.
Il n’était pas nécessaire pour la société [10] de recourir aux services d’un historien de l’automobile pour rédiger la notice de présentation du véhicule puisqu’il s’agissait avant tout d’attester de l’état de celui-ci.
La différence considérable entre l’état du véhicule décrit dans la notice et son état réel tel qu’il ressort de l’expertise amiable et du deuxième contrôle technique caractérise la faute commise par l’expert.
Il est par conséquent justifié de condamner M. [D] à garantir et relever indemne la société [10] du montant des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [10] et M. [C] supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [H] et de condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 à la date du 4 décembre 2023, constate que les débats ont été rouverts à l’audience du 4 décembre 2023, constate que les dernières conclusions de la société [10] du 29 novembre 2023 ont été versées aux débats et prononce la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 4 décembre 2023 ;
PRONONCE, à raison des manquements à l’obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente du véhicule Rover Mini Cooper 1300 injection 1995, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [A] [H] la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) à titre de remboursement du prix de vente du véhicule ;
DIT que M. [A] [H] devra autoriser M. [F] [C] à reprendre le véhicule une fois que celui-ci en aura remboursé le prix et dit que M. [F] [C] supportera les frais de rapatriement du véhicule ;
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [A] [H] la somme de 9 043,71€ (neuf mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) en réparation des préjudices consécutifs à la vente du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la société [10] et M. [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [A] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] à garantir et relever indemne la société [10] de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE M. [A] [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [10], M. [F] [C] et M. [I] [D] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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