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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBWK
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de Bordeaux
dispensée de comparution
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [P], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [M] VEAU [E]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 mai 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2023, M. [W] [I], salarié de la S.A.S. [7] en qualité de conducteur poids lourds, a été victime d’un accident du travail : lors d’une livraison de gaz en citerne, il « s’est entravé dans son flexible de dépotage, […] est tombé au sol sur le coude droit et s’est fracturé la rotule. ».
Le certificat médical initial du 14 août 2023 fait état d’une « chute de sa hauteur dans son travail, traumatisme du coude droit, […], fracture de la tête radiale ».
M. [I] a été pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle, et il a bénéficié de soins et d’arrêts de travail indemnisés du 14 août au 4 décembre 2023.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 29 décembre 2023. Le taux d’IPP a été fixé à 20 %, ainsi motivé : « séquelles à type de limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit autour de l’angle favorable chez un droitier avec perte de force musculaire. »
Contestant cette décision, la S.A.S. [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) en contestation de ce taux d’IPP, laquelle, dans sa séance du 11 juin 2024, a rejeté son recours par notification du 17 juin 2024.
Par courrier recommandé posté le 1er août 2024, l’employeur a saisi ce tribunal en contestation de l’opposabilité de ce taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, la SAS [7] demande :
À titre principal, de retenir un taux d’IPP de 8 % ;Subsidiairement, de désigner un médecin consultant pour donner son avis sur pièces sur le taux d’IPP de’ M. [I] à la date de consolidation.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que le taux d’IPP est excessif au regard de la consolidation précoce et de la très discrète limitation musculaire ;
Qu’il existe une confusion dans l’interprétation du barème par le médecin conseil de la [9], puisqu’il est décrit des mouvements conservés autour de l’angle favorable et qu’alors le taux peut aller jusqu’à 10 % pour des mouvements conservés de 70 à 145° ; qu’en l’espèce il existe seulement un déficit de 20° d’extension, que la limitation de flexion est extrêmement modérée et que le mouvement de prono-supination est conservé ; qu’ainsi l’angle favorable est amplement préservé.
La [10] conclut au débouté de la SAS [7] et demande :
De constater que l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle ;De confirmer sa décision du 9 février 2024 maintenue par la [8], fixant le taux d’IPP à 20 % ;D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;De condamner la SAS [7] aux dépens.
Elle expose :
Que le barème AT n’est qu’indicatif ; que le taux d’IPP doit être évalué à la date de consolidation, et que ledit barème permet d’évaluer les séquelles par rapport à une typologie de mouvements ; que le mouvement de prono-supination de la main doit être estimé à part et s’ajoute aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées ;
Que le requérant n’apporte aucun nouvel argument d’ordre médical de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil ou la décision de la [8], en ce qu’elle fonde son argumentation sur l’avis de son médecin conseil, avis établi le 13 mai 2024, soit avant que la [8] ne rende sa décision lors de sa séance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [8] a notifié le 17 juin 2024 à la SAS [7] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par courrier recommandé posté le 1er août 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur le fond
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Pour l’attribution d’un taux d’IPP, le médecin conseil de la [9] conclut à des « séquelles à type de limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit autour de l’angle favorable chez un droitier avec perte de force musculaire. » (pièces [9] n° 7 et 8).
Dans son avis médico-légal, le docteur [Y] écrit : « En tenant compte des seules séquelles d’une fracture radiale droite non compliquée avec date de consolidation précoce et en tenant compte du taux indicatif proposé par le barème conformément aux amplitudes articulaires documentées, le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à 8 %. »
Le barème AT, annexe à l’article R. 434-32 (2) du CSS, 1.1.2-membre supérieur à l’exclusion de la main – atteinte des fonctions articulaires – coude, retient, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec mouvements conservés de 70 à 145 °, mais de 20 % pour des mouvements conservés autour de l’angle favorable.
Le taux de 20 % est donc parfaitement justifié, d’autant qu’en sus, pour M. [I], intervient une perte de force musculaire.
La société [7] sera donc déboutée de son recours de ce chef, et la décision de rejet de la [8] du 11 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024, sera confirmée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS [7], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [7] en inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [W] [I] suite à son accident du travail survenu le 13 août 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la [10] du 9 février 2024 maintenue par la [8] et fixant le taux d’IPP de M. [W] [I] à 20 % ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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