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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 11 déc. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/18 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XOUW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XOUW
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q] [A] [W] épouse [E]
2 RUE THENARD
59160 LOMME,
née le 18 Février 1984 à LILLE (NORD)
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [M] [E]
24 RUE DE LA PAIX
59700 MARCQ EN BAROEUL,
né le 25 Mai 1981 à LOMME (NORD)
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Juge aux affaires familiales : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 09 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le 4 juillet 2015 à Lille, faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi par Maître [B] [D], notaire à LILLE le 7 avril 2015, en vertu duquel ils ont adopté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant :
— [R] [E] née le 28 décembre 2014 à Lille
Reconnue par son père le 30 décembre 2014.
Par acte d’huissier signifié le 10 janvier 2024 à l’étude d’huissier, Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [X] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 mai 2024 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 mai 2024, les parties ont été représentées par leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux depuis le 6 novembre 2022 ;
Concernant l’enfant mineur
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— Fixé la résidence habituelle d'[R] en alternance au domicile de chacun des parents : au domicile du père, du lundi au mercredi sortie des classes ou à défaut 18 heures ; au domicile de la mère du mercredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi rentrée des classes ; au domicile du père, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; au domicile de la mère, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; cette alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires ; et pour les vacances scolaires d’été : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— Fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, avec versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [W].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [W] a demandé, au visa des articles 237 et suivant du code civil, de voir :
— Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;
— Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— Ordonner la publication, conformément à la loi, et la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge leur acte de naissance respectif ;
— Condamner Monsieur [X] [E] à lui verser la somme de 64.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
— Fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des pères et mères, en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : au domicile du père le lundi et le mardi ; au domicile de la mère du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes ; les weekends des semaines paires au domicile du père du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classe ; les weekends des semaines impaires au domicile de la mère du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; durant les vacances scolaires d’été, les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère et les années impaires la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— Par dérogation au calendrier fixé prévoir que l’enfant sera du 24 décembre à partir de 16h30 au dimanche 25 décembre 11 heures chez la mère et le 25 décembre de 11 heures à 19 heures chez le père ;
— Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois ;
— Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce ;
— Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [E] a demandé, au visa des articles 237, 251, 264, 265, 699 et 700 du code civil, de voir :
— Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil ;
— Dire que Madame [U] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
— Limiter la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [X] [E] à la somme de 26.376 euros ;
— Dire que la prestation compensatoire sera versée à Madame [U] [W] sous forme de rente ;
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixer les modalités de résidence de l’enfant en alternance au domicile des père et mère selon les modalités exposées par la partie demanderesse ;
— Limiter la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [X] [E] à hauteur de 200 euros par mois ;
— Fixer la date du divorce à la date de l’assignation ;
— Débouter Madame [U] [W] du surplus de ses demandes.
Sur les plus amples moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés.
Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé le 6 novembre 2022, soit plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, en date du 10 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur les conséquences entre les époux
— Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
— Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [U] [W] demande à reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issu du prononcé du divorcer. Par conséquent, chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
— Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [U] [W]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Madame [U] [W] demande à ce que soit fixé le montant la prestation compensatoire à la somme de 64.000 euros.
Monsieur [X] [E] demande que soit fait recours à la méthode de calcul qui consiste à multiplier la moitié de la différence des revenus mensuels par un barème lié par période de mois de la durée du mariage qui conduit à évaluer le montant de la prestation compensatoire à 26372 euros.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 10 ans dont quasiment 7 ans de mariage vif, les époux s’accordant à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 6 novembre 2022.
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [U] [W] est âgée de 41 ans et ne fait état d’aucun problème de santé. Monsieur [X] [E] est âgé de 44 ans et il ne fait état d’aucun problème de santé.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Monsieur [X] [E] avance notamment que Madame [U] [W] a régulièrement évolué professionnellement, passant d’un salaire brut de 1800 euros à 2500 euros, et que les difficultés d’évolution de carrière de l’épouse sont le résultat des difficultés économiques de son employeur. A ce titre, il produit le bulletin de paie de Madame [U] [W] du mois de juin 2012 qui fait état d’une rémunération de 9560,25 euros net imposable cumulée en tant qu’assistante animation, soit 1593,38 euros en moyenne.
Monsieur [X] [E] est directeur au sein de la société Grant Thornton, une société dans le domaine de l’expertise comptable, dans laquelle il est entrée le 8 décembre 2011.
Il produit son avis d’imposition sur les revenus de 2023 en vertu duquel il a déclaré 72.959 euros de salaires et 1151 euros de revenus fonciers, soit en moyenne un revenu total de 6.175,83 euros. Il produit également son bulletin de paie du mois d’août 2024 qui fait état d’un revenu net imposable cumulé de 46.047 euros, soit en moyenne 5.755,88 euros. Il produit également ses deux dernières fiches de paie qui correspondent à une somme de 4531,98 euros pour juillet 2024 et de 4240,14 pour août 2024 et insiste sur le fait que son salaire est variable.
Sur l’évolution de sa situation professionnelle, Monsieur [X] [E] produit ses avis d’imposition sur ses revenus de 2015 à 2023. Il ressort qu’il a ainsi déclaré 45.954 euros en 2015, 48.716 euros en 2016, 51.451 euros en 2017, 54.709 euros en 2018, 58.199 euros en 2019, 60.076 en 2020, 62.658 euros en 2021, 71.812 euros en 2022, et 72.959 euros en 2023. Monsieur [X] [E] avance qu’une partie de sa rémunération est sous la forme de variable et qu’il est possible pour son employeur de ne plus lui verser de primes ce qui pourrait impacter sa rémunération de manière importante. Pour autant, il apparaît qu’en dépit de la variabilité de sa rémunération, les revenus de Monsieur [X] [E] ont connu une augmentation progressive durant toute la durée du mariage, passant de 48.716 euros en 2016 à 62.658 euros en 2021 soit une augmentation de 27,8% durant les années pleines de mariage, avant de connaître une nouvelle augmentation de 14,6% entre 2021 et 2022. En outre, au regard de son niveau de rémunération en 2016, l’évolution de son salaire lui a permis de percevoir 66.609 euros de plus entre 2016 et 2022.
Madame [E] travaille comme chargée de Marketing auprès de la société France Vapotage Distribution. Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2602 euros selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2450 euros selon la moyenne du cumul net sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2023. Elle produit également une lettre de son employeur, France Vapotage distribution qui fait état de son placement en activité partielle à partir du 3 mars 2025 pour une durée approximative de 3 mois.
Les avis d’imposition produits par Monsieur [X] [E] permettent également de prendre connaissance de l’évolution des revenus de Madame [U] [W]. Ainsi il ressort qu’elle a déclaré 10.811 euros de revenus en 2015, 20.032 euros en 2016, 22.648 euros en 2017, 23.333 euros en 2018, 23.669 euros en 2019, 22.490 euros en 2020, 24.359 euros dont 2182 euros d’heures supplémentaires en 2021, et 31.232 euros en 2022. Ainsi, il ressort que Madame [U] [W] a perçu une rémunération nettement inférieure en 2015. De plus, il ressort qu’entre 2016 et 2021, la rémunération de Madame [U] [W] n’a que peu évolué, passant de 20.032 euros en 2016 à 22.178 euros en 2021, soit une augmentation de 21,6%, avant de connaître une augmentation de 28,2% entre 2021 et 2022. En outre, par rapport à son niveau de rémunération en 2016, Madame [U] [W] a perçu 27.539 euros de plus entre 2016 et 2022.
Ainsi, si une différence de revenus existait déjà au moment du mariage, celle-ci s’est accentuée durant le mariage de sorte qu’en dépit de l’évolution professionnelle de chacun des époux, l’évolution de Monsieur [X] [E] lui a permis de percevoir 39.070 euros de plus que Madame [U] [W].
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [U] [W] souligne que durant l’année de naissance de sa fille, en 2015, elle n’a acquis aucun droit à la retraite et aucun revenu. Elle ajoute qu’elle a peu évolué professionnellement du fait du manque de disponibilité de son époux en raison de son emploi, et qu’elle a dû assumer seule les sorties d’école de sa fille, la privant de possibilité de faire des heures supplémentaires ou des déplacements.
Monsieur [X] [E] avance que Madame [U] [W] n’a pas souffert professionnellement de son union avec lui. Il précise qu’en 2015, Madame [U] [W] a bénéficié d’un congé maternité rémunéré avant de reprendre son activité professionnelle et qu’elle n’a pas perdu de points dans son calcul des droits à la retraite. Il ajoute que les droits se calculant sur les 25 meilleures années de la carrière professionnelle, cette période n’aura aucune incidence sur le calcul des droits à la retraite. Il ajoute qu’il a assumé le choix d’un congé parental et qu’il a aménagé ses horaires et notamment fait du télétravail pour s’occuper de sa fille.
Il ressort de l’avis d’imposition produit par Madame [U] [W] qu’elle a perçu en 2015 des revenus elle n’a acquis aucun droit à la retraite et aucun revenu. Il ressort de l’avis d’imposition produit qu’elle a perçu 10.811 euros de revenus, une somme nettement inférieure aux revenus qu’elle a perçu durant les autres années de mariage. Il ressort également que si entre 2015 et 2020, Madame [U] [W] n’a pas perçu de revenus au titre des heures supplémentaires, elle a déclaré, en 2021, 2181 euros au titre des heures supplémentaires et en 2022, 1623 euros au titre des heures supplémentaires.
Il ressort également du relevé de carrière produit par Madame [U] [W] qu’elle a enregistré 68 trimestres sur les 172 requis pour partir à taux plein. Il ressort de ce relevé de carrière qu’entre le 24 novembre 2014 et le 31 décembre 2015 elle n’a pas perçu de revenus d’activité soumis à cotisation retraite, d’abord au titre de son congé maternité, puis auprès de la Fayette [H]. A ce titre si elle a effectivement cotisé quatre trimestres en 2015, elle n’a pas cotisé de points cette année-là.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession
— de la perception d’une indemnité de licenciement.
Madame [U] [W] avance que Monsieur [X] [E] est propriétaire de la SCI [T], elle-même propriétaire d’un immeuble situé 24 rue de la Paix à MARCQ-EN-BAROEUL, ainsi que d’autres patrimoines immobiliers via d’autres SCI, et notamment de places de parking dans le centre de Lille, et qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien.
Monsieur [X] [E] précise qu’il ne dispose d’aucune épargne personnelle à l’exception des fonds de la succession depuis le décès de sa mère. Il avance également que les investissements immobiliers qu’il a réalisés, l’ont été en 2007 et en 2012, soit avant le mariage. Il précise que la valeur de la part de la SCI FORGHES qui possède les parkings est de 127 euros, et que lorsque son épouse a cédé ses parts dans la SCI [T], elle l’a fait à un prix nettement supérieur à leur valeur initiale, à un prix de 98 euros par part. Enfin, Monsieur [X] [E] demande également de prendre en considération dans les revenus de Madame [U] [W] la somme de 300 euros par mois qu’il verse au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Monsieur [X] [E] produit une attestation de Maître [F] [S], notaire, dans laquelle elle fait état de la vente à la SCI FORGHE d’une place de parking. Il produit à ce titre les statuts mis à jour de la SCI FORGHE qui fait état de l’attribution de 49 parts à 10 euros chacun à Monsieur [X] [E] et d’une part à 10 euros à Monsieur [O] [E]. Dans ses conclusions, il indique que la valeur d’une part est désormais de 127 euros, ce qui permet, au vu de ces déclarations, d’évaluer le montant total de ses parts à 6223 euros.
Monsieur [X] [E] produit également un contrat de prêt avec Monsieur [O] [E] en vertu duquel il est précisé que pour permettre l’acquisition de 10% des parts de la SCI [T] qui appartenait à Madame [U] [W], [O] [E] lui ayant avancé la somme de 10.000 euros nécessaire à cette acquisition et qu’il rembourse cette somme sous la forme de 72 mensualités de 140 euros. Ainsi, il ressort des statuts de la SCI [T] mis à jour que Monsieur [X] [E] possède désormais 1000 parts de cette société, toujours évaluée à 10 euros la part. Cependant, Monsieur [X] [E] indique avoir racheté ces parts à la somme de 92 euros la part à Madame [U] [W], qui possédait 100 parts, soit une somme totale de 9200 euros au total.
Sur les revenus fonciers de chacun, il ressort des avis d’impositions produits que le foyer a perçu 2426 euros de revenus fonciers nets en 2015, 1779 euros en 2016, 2062 euros en 2017, 1844 euros en 2018, 2170 en 2019, 2058 euros en 2020, 1476 euros en 2021. Il ressort également des avis d’imposition produits que Monsieur [X] [E] a continué de percevoir, en 2022, 1123 euros de revenus fonciers, et 1151 euros en 2023, alors que Madame [U] [W] n’a plus perçu de revenu foncier les deux dernières années.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Comme relevé précédemment, il ressort du relevé de carrière produit par Madame [U] [W] qu’elle a enregistré 68 trimestres sur les 172 requis pour partir à taux plein. Il ressort de ce document qu’entre le 24 novembre 2014 et le 31 décembre 2015 elle n’a pas perçu de revenus d’activité soumis à cotisation retraite, d’abord au titre de son congé maternité, puis auprès de la Fayette [H]. A ce titre si elle a effectivement cotisé quatre trimestres en 2015, elle n’a pas cotisé de points cette année-là.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [U] [W], est établie.
Outre la différence de revenus, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération la situation professionnelle des époux au jour du divorce ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par Madame [U] [W] au cours de la vie commune.
A ce titre, il ressort tout particulièrement que Madame [U] [W] s’est arrêtée la première année du mariage en raison de la naissance de sa fille. De plus, il ressort également une forte disparité dans l’évolution professionnelle de chacun des époux. Si des différences de revenus existaient déjà au moment du mariage, ces différences se sont accentuées durant le mariage. Enfin, il ressort également des éléments produits par chacun des partis que Monsieur [X] [E] dispose d’un patrimoine propre important, ce qui n’est pas le cas de Madame [U] [W]
En définitive, au regard de l’analyse faite des critères posés par l’article 271 du code civil, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [X] [E] devra verser à Madame [U] [W] à 40.000 euros en capital.
Monsieur [X] [E] demande à ce que le versement de la prestation compensatoire soit versé sous la forme d’une rente afin qu’il puisse s’en acquitter. Il explique qu’en tout état de cause il dispose d’une somme de 23.000 euros bloquée dans le cadre d’une succession et qu’il doit faire face à des travaux de rénovation de toiture pour un total de 34.921,39 euros, et il produit à ce titre un devis de la société [I].
Sur la demande de Monsieur [X] [E] de verser la prestation compensatoire sous la forme de rente, Madame [U] [W] indique que ce dernier ne justifie pas de son incapacité de la verser sous la forme de capital.
En l’espèce, la situation financière de l’époux ne justifie pas l’application de l’article 275 du code civil. Ce dernier ne sera donc pas autorisé à régler ladite prestation sous la forme de versements mensuels sur une période de 8 ans.
— Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Madame [U] [W] et Monsieur [X] [E] s’accordent sur la fixation de la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’assignation soit le 10 janvier 2024.
Par conséquent, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 10 janvier 2024.
— Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, les deux parties sollicitent que la décision emporte la révocation des avantages matrimoniaux. Par conséquent, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. Il n’existe aucun actif ni passif indivis. Si à l’origine il existait deux prêts relatifs à une SCI, un prêt immobilier souscrit auprès de la banque LCL d’un montant 205.000 euros, ainsi qu’un prêt travaux souscrit auprès de la banque LCL pour un montant de 205.000 euros, Madame [U] [W] a depuis cédé ses parts de la SCI à Monsieur [X] [E].
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la liquidation-partage de leur régime matrimonial, les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Les parties seront donc renvoyées aux opérations de partage amiable.
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours.
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
— Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [U] [W] et Monsieur [X] [E] s’accordent sur le maintien de la résidence alternée, comme cela a été décidé par l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 6 juin 2024. Néanmoins ils s’entendent pour modifier les modalités d’exercice de la résidence alternée en ce que la garde alternée le weekend s’achève le lundi matin plutôt que le dimanche soir.
Il y a lieu de l’entériner cette modification en ce qu’il s’avère être de l’intérêt de l’enfant, les modalités de la résidence alternée lui permettant de voir tout autant sa mère que son père et de préserver son équilibre et sa stabilité, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En outre, Madame [U] [W] sollicite que par dérogation au calendrier fixé, l’enfant réside chez sa mère du 24 décembre de 16h30 jusqu’au dimanche 25 décembre 11h, et chez le père le 25 décembre de 11h à 19h. A ce titre, elle produit une attestation de témoin de Madame [C] [L], sa mère qui atteste recevoir les 24 décembre ses enfants pour les réveillons de [N] et fait part de sa volonté qu'[R] de continuer d’y participer, et une attestation de Madame [P] [W], sa sœur, qui atteste que c’est une tradition familiale de se retrouver à [N] le 24 décembre au soir, ses enfants résidant en Allemagne.
Monsieur [X] [E] s’oppose à cette dérogation et fait part de son souhait de maintenir le fonctionnement de la garde alternée pendant les festivités de [N], et il précise que les attestations versées par la mère ne démontrent pas la nécessité de prévoir une dérogation. Il ajoute que la fratrie n’a jamais été séparée lors de ces périodes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est important qu'[R] maintienne des liens avec sa famille maternelle, il est également de son intérêt qu’elle profite des temps de fête tant avec son père qu’avec sa mère. Ainsi, la demande de la mère de prévoir une dérogation au calendrier fixé pour les 24 et 25 décembre sera rejetée.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Il est en préalable rappelé que seuls sont pris en compte les éléments financiers actuels dûment justifiés à l’exception des dépenses courantes liées à l’habitation et à la vie courante (factures énergie, factures d’assurances, de téléphonie, charges de copropriété) que le tribunal intègre nécessairement dans l’évaluation de la contribution alimentaire en ce qu’elles constituent des dépenses obligatoirement assumées.
En l’espèce Madame [U] [W] demande le maintien de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros, et Monsieur [X] [E] demande sa diminution à la somme de 200 euros.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes
** Pour Madame [U] [W], un revenu mensuel moyen de 2602 euros selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2450 euros selon la moyenne du cumul net sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2023, et des charges de location de 700 euros
** Pour Monsieur [X] [E], un revenu mensuel moyen de 6079 euros en moyenne selon le cumul net imposable sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, et des charges de prêt immobilier à hauteur de 1048,82 euros, de prêt de travaux de 177,67 euros, de prêt à la consommation de 285,97 euros. Si d’autres prêts ont été évoqués, le relevé bancaire produits n’avait pas été jugé suffisant pour apporter la preuve de leur existence.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
Pour Madame [U] [W]
Ressources mensuelles : Elle produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024 qui fait état d’un revenu annuel cumulé net imposable de 31.571,30 euros, soit en moyenne 2630,94 euros par mois. Elle produit également ses bulletins de paie des mois de janvier et de février 2025 qui font état de salaires net imposable de 2647,38 euros. Elle produit également une lettre de son employeur, France Vapotage distribution qui fait état de son placement en activité partielle à partir du 3 mars 2025 pour une durée approximative de 3 mois.
Charges mensuelles : Elle justifie du paiement d’un loyer à hauteur de 700 euros par mois.
Pour Monsieur [X] [E]
Ressources mensuelles : Il produit son avis d’imposition sur les revenus de 2023 en vertu duquel il a déclaré 72.959 euros de salaires et 1151 euros de revenus fonciers, soit en moyenne un revenu total de 6.175,83 euros. Il produit également son bulletin de paie du mois d’août 2024 qui fait état d’un revenu net imposable cumulé de 46.047 euros, soit en moyenne 5755,88 euros. Il produit également ses deux dernières fiches de paie qui correspondent à une somme de 4531,98 euros pour juillet 2024 et de 4240,14 pour août 2024 et insiste sur le fait que son salaire est variable.
Charges mensuelles : Il justifie de charges de prêt immobilier à hauteur de 1048,82 euros, de prêt de travaux de 177,67 euros, de prêt à la consommation de 285,97 euros. Il produit également un contrat de prêt avec Monsieur [O] [E] en vertu duquel il est précisé que pour permettre l’acquisition de 10% des parts de la SCI [T] qui appartenait à Madame [U] [W], [O] [E] lui ayant avancé la somme de 10.000 euros nécessaire à cette acquisition et qu’il rembourse cette somme sous la forme de 72 mensualités de 140 euros. Il indique également prendre en charge la totalité des frais de scolarité de l’enfant qu’il évalue à 320 euros en moyenne. Il produit à ce titre son relevé de compte qui fait état du prélèvement, au mois de Juin 2024 de 242,50 euros en faveur de l’école notre dame des Victoires. Si d’autres prêts ont été évoqués, le relevé bancaire produits n’est pas suffisant pour apporter la preuve de leur existence.
Ainsi la situation financière telle que décrite diffère de celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles en ce que le salaire du père a légèrement diminuée et en ce que la situation de la mère s’est également dégradée du fait de son placement en activité partielle à partir du 3 mars 2025 pour une durée approximative de 3 mois.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, si la situation financière telle que décrite a été modifiée, elle demeure équivalente à la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles.
Ainsi, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants aujourd’hui fixé à 300 euros. Par conséquent, le père sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En vertu de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 6 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [W] née le 18 février 1984 à LILLE,
Et de Monsieur [X] [E] né le 25 mai 1981 à LOMME,
Mariés le 4 juillet 2015 à Lille,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Madame [U] [W] la somme en capital de 40.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande visant à l’autoriser à s’acquitter de cette somme par mensualités sur la durée de huit années,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Au domicile du père du lundi au mercredi sortie des classes ou à défaut 18 heures,
— Au domicile de la mère du mercredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi rentrée des classes,
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes au domicile du père,
— Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes au domicile de la mère,
DIT que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances d’été seront réparties selon les modalités suivante, sauf meilleur accord des parties :
— Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
PRECISE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRECISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les affaires personnelles des enfants (carnet de santé, carne nationale d’identité, affaires scolaires notamment) devront suivre celui-ci chez l’un ou l’autre parent ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, le parent est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de prévoir, par dérogation à ce calendrier des modalités différentes de garde pour les 24 et 25 décembre ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Douai.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE Maria-Rosa GARCIA VOUTERS
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