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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03711 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQUD
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
Madame [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Estelle SANTONI du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant jugement RG N°24/6727 rendu le 3 juillet 2025 le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a condamné le défendeur madame [X] [I] à payer au demandeur une somme de 1013,58 euros au titre d’une dette locative.
Selon requête déposée le 9 juillet 2025, la société ALPES ISERE HABITAT a saisi le le Juge des contentieux de la protection d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en ce que la décision a tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif a dénommé le défendeur [X] [N], alors que son nom est [X] [I] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’une erreur matérielle quant à l’orthographe du nom du défendeur.
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en visant tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif que le nom du défendeur est [X] [I], alors que son nom a été écrit à tort [X] [N] ;
En conséquence il y a lieu de rectifier tant l’exposé des motifs et le dispositif en remplaçant le nom de [X] [N] par [X] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement RG N°24/6727 du 3 juillet 2025 est affecté d’une erreur matérielle s’agissant d’une erreur matérielle quant à l’orthographe du nom du défendeur,
DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif,
DIT qu’il y a lieu de lire dans l’intégralité du jugement Madame [X] [I] au lieu et place de Madame [X] [N],
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°24/6727 du 03 juillet 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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