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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 12/09020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/09020 – N° Portalis DBW3-W-B64-O455
AFFAIRE : M. [T] [C] (Me [J] [M])
— Mme [S] [P] (Me [J] [M])
— M. [R] [P] (Me [J] [M])
— M. [X] [C] (Me [J] [M])
— M. [A] [C] (Me [J] [M])
— Mme [W] [C] (Me [J] [M])
— M. [H] [C] (Me [J] [M])
— Mme [L] [C] (Me [J] [M])
C/ LA SNCF(Me Alain DE ANGELIS)
— LA SNCF VOYAGEURS (Me Alain DE ANGELIS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
— G.I.E. AG2R PREVOYANCE (Me Klervia CARIOU )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 juillet 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 19] (COMORES), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 16] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 17] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SNCF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°808 332 670, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITÉS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous l n°519 037 584, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. AG2R PREVOYANCE anciennement AG2R REUNICA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Klervia CARIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 mai 2012, M. [T] [C] a assigné l’Etablissement public à caractère industriel ou commercial Société nationale des Chemins de Fer (EPIC SNCF), au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à la suite d’un accident survenu le 20 mai 2010 à Marseille dans un train à destination d’Avignon.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de céans a dit que le droit à indemnisation de M. [T] [C] était entier, ordonné une expertise médicale de celui-ci, confiée au professeur [V], ordonné une expertise en ergothérapie confiée à M. [E], et alloué à M. [T] [C] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a réduit le droit à indemnisation de M. [T] [C] de moitié.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a alloué à M. [T] [C] une provision complémentaire de 165 000 euros.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ramené le montant de la provision à la somme de 115 000 euros.
M. [D] et le professeur [U] ont déposés leurs rapports respectifs les 16 janvier et13 février 2018.
Par acte du 4 octobre 2019, M. [T] [C] a assigné et dénoncé la procédure au groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R Prévoyance.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 juin 2020.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu les conclusions notifiées par la CPAM des Bouches du Rhône le 12 mai 2023 ;
— reçu les interventions volontaires de Mme [S] [P], Mme [R] [P], M. [A] [C], M. [X] [C], Mme [W] [C], M. [H] [C] et Mme [L] [C] ;
— reçu l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités ;
— mis hors de cause l’EPIC SNCF ;
— rappelé que l’EPIC SNCF Mobilités ne se trouve tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2010 que dans la limite de 50 % ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à M. [T] [C], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 2 528 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 90 540 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 659 166,53 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 992 718,32 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 225 380 euros au titre des frais de logement adapté,
— 72 302,02 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 27 438,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 250 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 182 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur l’incidence professionnelle ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à Mme [S] [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à Mme [S] [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer à Mme [L] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes du GIE AG2R Prévoyance ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— autorisé Me [N] [I] à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision (sauf frais d’expertise) ;
— condamné la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF Mobilités, à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à M. [T] [C],
— 150 euros à Mme [S] [P],
— 150 euros à Mme [R] [P],
— 150 euros à M. [A] [C],
— 150 euros à M. [X] [C],
— 150 euros à Mme [W] [C],
— 150 euros à M. [H] [C],
— 150 euros à Mme [L] [C] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 pour production par M. [T] [C] de ses avis d’impositions pour les années 2007 à 2010 et tout justificatif de sa situation actuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 22 janvier 2024, M. [T] [C] ainsi que Mme [S] [P], sa fille, Mme [R] [P], son ex-compagne, MM. [A] et [X] [C], ses frères, Mme [W] [C], sa sœur, M. [H] [C], son père, et Mme [L] [C], sa mère, lesquels interviennent volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— 25 060,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 82 383,93 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou 150 000 euros en cas de refus d’indemniser la perte de gains professionnels futurs,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [T] [C] et 1 000 euros pour les victimes par ricochet, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [N] [I], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 12 mars 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SNCF et la SA SNCF Voyageurs sollicitent de voir :
— constater qu’il résulte du jugement du tribunal de grande Instance de Marseille que la part d’imputabilité de l’EPIC SNCF Mobilités, dans la survenance des préjudices subis par M. [T] [C] est évaluée à 50 %,
— constater que l’ensemble des préjudices devra être pris en compte à 50 %, ce qui correspond à la part de responsabilité mise à la charge de SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités,
— réduire les sommes pouvant revenir à M. [T] [C] et le débouter de l’intégralité de ses demandes injustifiées,
— subsidiairement, réduire la demande formulée par M. [T] [C] au titre de l’incidence professionnelle qui ne saurait excéder la somme de 20 000 euros,
— à titre très subsidiaire, débouter M. [T] [C] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle dans l’hypothèse où les pertes de gains professionnels actuels venaient à être indemnisées à titre viager,
— en tout état de cause, dire que la créance de la CPAM, concernant les soins dûment justifiés et indemnités journalières versées comme étant en lien avec l’accident litigieux, viendra en déduction de toutes sommes versées à M. [T] [C], au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— dire que la créance du GIE AG2R Prévoyance, viendra en déduction de toutes sommes versées à M. [T] [C], au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouter la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de condamnation formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, sollicite :
— la fixation à la somme de 2 012 134,13 euros du montant des débours exposés par la caisse, en réparation du préjudice de M. [T] [C] conséquemment à l’accident litigieux, imputable à l’EPIC SNCF Mobilités ;
— la condamnation de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, à lui verser la somme de 2 012 134,13 euros en remboursement desdits débours, à laquelle il y aura lieu d’appliquer la pondération de 50 % retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec intérêts au taux légal à compter à compter du dépôt des premières conclusions de la caisse ;
— la condamnation de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— la condamnation de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement, concernant les dépenses de santé futures : dire qu’elles seront mises à la charge de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, au fur et à mesure de leur paiement par la caisse.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 août 2023, le GIE AG2R Prévoyance demande au tribunal de :
— constater que le GIE AG2R Prévoyance est subrogé dans les droits de M. [T] [C] à l’encontre de SA SNCF Voyageurs pour les prestations versées en lien avec l’accident du 20 mai 2010 ;
— condamner la SA SNCF Voyageurs à payer au GIE AG2R Prévoyance la somme de 22 299,67 euros en remboursement des indemnités journalières complémentaires et de la rente invalidité versées avant consolidation ;
— condamner la SA SNCF Voyageurs à payer au GIE AG2R Prévoyance la somme de 107 962,32 euros en remboursement de la rente complémentaire invalidité versées après consolidation ;
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SA SNCF Voyageurs à payer au GIE AG2R Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en l’absence de communication par M. [T] [C] de ses pièces nos 1 à 43.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Pour rappel, la consolidation a été fixée au 28 novembre 2016 par le professeur [U], lequel a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
— une perte de gains professionnels depuis le 20 mai 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2010 au 1er mars 2013, du 28 septembre 2016 au 28 novembre 2016, et du 4 décembre 2017 au 22 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 2 mars 2013 au 27 septembre 2016,
— un déficit fonctionnel permanent de 70 %,
— une assistance tierce personne de 5 heures par jour,
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7,
— un préjudice esthétique définitif de 3/7.
Sur les demandes indemnitaires
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM arrêté au 27 avril 2023 dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés au profit de M. [T] [C] s’élèvent à 277 909,43 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera condamnée à payer cette somme à M. [T] [C] au titre des dépenses de santé actuelles.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 28 novembre 2016.
En l’espèce, l’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels totale depuis le 20 mai 2010.
M. [T] [C] justifie être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en métallerie et d’un certificat de compétence professionnelle en soudure.
Il produit des bulletins de paie afférents aux mois de juin 2009 à mai 2010 dont il ressort qu’il a exercé le métier de serrurier dans le cadre de missions d’intérim sur cette période.
Il verse aux débats ses avis d’impôts sur les revenus 2007 à 2009 dont il ressort qu’il a perçu, sur les trois dernières années ayant précédé l’accident, les revenus suivants :
— en 2007, des revenus de 6 916 euros,
— en 2008, des revenus de 5 972 euros,
— en 2009, des revenus de 12 912 euros,
soit en moyenne des revenus annuels nets de 8 600 euros, et des revenus journaliers nets moyens de 23,60 euros.
Entre le 20 mai 2010 et le 28 novembre 2016 (2 386 jours), M. [T] [C] pouvait s’attendre à percevoir des revenus d’un montant total de 56 309,60 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu à hauteur de 50%, la dette de la SA SNCF Voyageurs au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève à 28 154,80 euros.
Le GIE AG2R Prévoyance indique avoir versé, entre le 27 mai 2010 et le 18 mai 2013, des indemnités journalières de 11 463,48 euros, puis entre le 20 mai 2013 et le 27 novembre 2016 une rente invalidité de 33 135,87 euros, soit au total 44 599,35 euros.
La CPAM expose de son côté avoir versé, entre le 20 mai 2010 et le 19 mai 2013, des indemnités journalières de 30 647,72 euros, ainsi qu’une rente invalidité de 20 191,31 euros du 5 juin 2013 au 4 janvier 2017 (cf. notification définitive des débours du 21 février 2017), soit 50 659,03 euros.
Les sommes perçues par M. [T] [C] au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité sur la période du 20 mai 2010 au 28 novembre 2016 excèdent sa perte de gains professionnels actuels, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire à ce titre.
Les sommes versées par les tiers payeurs au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité avant consolidation s’élèvent à 95 258,38 euros dont 47% versés par le GIE AG2R Prévoyance et 53% versés par la CPAM.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance du GIE AG2R Prévoyance à 13 232,77 euros et celle de la CPAM à 14 922,04 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera donc condamnée à leur payer ces sommes au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [T] [C] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le tribunal de céans a indiqué, dans sa décision du 15 mai 2023 :
“ Ce poste de préjudice s’élève à la somme globale de 1 985 436,63 euros :
— 1 881 967, 63 euros au titre des prothèses
— 96 469 euros au titre des matériels et aides techniques
— 3 465 euros au titre des dépenses dentaires
— 3 535 euros au titre des frais futurs pris en charge par la CPAM.
La part de la victime est de 1 381 264 euros (1 281 330 euros pour les prothèses GENIUM + 96 469 euros + 3 465 euros ).
La part de la CPAM est de 604 172, 63 euros (600 637,63 euros pour les prothèses de secours + 3 535 euros).
En application du partage de responsabilité, la dette indemnitaire à la charge de la SNCF est de 992 718,32 euros.
Dans la mesure où la part de la victime non prise en charge est supérieure à la dette indemnitaire, il sera alloué à M. [C] la somme de 992 718,32 euros en application du principe de préférence.
Aucune somme ne reviendra à la CPAM au titre des frais futurs.”
Dès lors, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, l’expert expose que le demandeur “sera au mieux reclassé dans une nouvelle activité et débutera une nouvelle progression de salaire dans cette activité. Il aura donc une perte de ses gains dans son possible futur emploi. L’activité professionnelle de AY, si elle se révèle possible, sera forcément limitée dans le type de poste compte tenu des séquelles.”
Il ressort des développements supra que M. [T] [C] a perçu dans les trois dernières années précédant l’accident un salaire net annuel moyen de 8 600 euros.
M. [T] [C] expose avoir intégré un stage de rééducation professionnel, à l’issue duquel il a obtenu le titre professionnel d’agent de montage et de câblage électronique le 2 février 2021. Il verse aux débats des bulletins de salaires d’avril 2022 à juin 2022, révélant qu’il a exercé sur la période concernée un emploi de monteur câbleur, moyennant une rémunération nette totale de 3 863,27 euros. Il indique cependant n’avoir pu continuer à exercer ce métier du fait de l’absence de l’incompatibilité des lieux d’intervention avec son handicap.
Il se déclare aujourd’hui sans emploi.
Ses avis d’impôts 2016 à 2021 font état de la perception, sur la période, des “salaires et assimilés” suivants :
— 2016 : 14 044 euros,
— 2017 : néant
— 2018 : néant
— 2019 : néant
— 2020 : 23 101 euros
— 2021 : 5 999 euros
Les revenus salariés annuels moyens atteignent dès lors 6 715,32 euros nets par an, en prenant en compte les revenus 2022, soit une différence de 1 884,68 euros par rapport aux revenus annuels nets moyens avant l’accident.
La perte de gains professionnelle futurs peut donc être estimée à 1 884,68 euros nets par an soit 5,16 euros par jour.
La perte échue entre le 28 novembre 2016 et le 28 juillet 2025 s’évalue comme suit : 5,16 euros x 3 164 jours = 16 326,24 euros.
La perte à échoir à compter de la présente décision peut quant à elle être évaluée comme suit : 1 884,68 euros par an x 32,857 (Table prospective de la Gazette du Palais 2025) = 61 924,93 euros.
La créance de la SA SNCF Voyageurs au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 39 125,585 euros (50% x 78 251,17 euros).
Le GIE AG2R Prévoyance indique avoir versé, du 28 novembre 2016 au 30 juin 2023, une rente invalidité à M. [T] [C] d’un montant de 62 154 euros. Il expose par ailleurs qu’il versera à M. [T] [C] une rente invalidité d’un montant annuel de 9 420 euros jusqu’à l’âge de 64 ans.
Le montant des versements du GIE AG2R Prévoyance au titre de la rente invalidité doit être calculé comme suit :
— période échue du 28 novembre 2016 au 28 juillet 2025 : 62 154 euros+ 9 420 euros x 2 ans = 80 994 euros,
— période à échoir : 9 420 euros x 13,953 (Table prospective de la Gazette du Palais 2025) = 131 437,26 euros,
soit un total de 212 431,26 euros.
La CPAM fait de son côté état du versement de la somme de 33 310,42 euros au titre d’une rente invalidité du 5 janvier 2017 au 27 avril 2023 (cf. notification des débours définitifs du 27 avril 2023). Elle évalue la rente capitalisée à la date du 27 avril avril 2023 à 87 003,71 euros, soit un total de 117 314,13 euros.
Le montant des versements passés et futurs du GIE AG2R Prévoyance et la CPAM au titre des rentes invalidité à compter de la consolidation peuvent être évalués à 329 745,39 euros, dont 64% supporté par le GIE AG2R Prévoyance et 36% supporté par la CPAM.
Les sommes perçues par M. [T] [C] au titre des rentes invalidité après la consolidation excèdent sa perte de gains professionnels futurs, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire à ce titre.
La créance du GIE AG2R Prévoyance au titre de la perte de gains professionnels futurs atteint 25 040,37 euros.
La créance de la CPAM à ce même titre atteint 14 085,21 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera donc condamnée à payer au GIE AG2R Prévoyance et la CPAM les sommes précitées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement des sommes dues à la CPAM sous forme de rente dès lors que le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice excède les sommes d’ores et déjà payées par cet organisme social au titre de la rente invalidité après la consolidation.
M. [T] [C] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence des séquelles sur les activités professionnelles de M. [T] [C].
Pour rappel, ces séquelles incluent une amputation des deux membres inférieurs, impliquant une déambulation, soit en fauteuil roulant, soit avec le port de prothèses et l’utilisation de cannes anglaises.
Il se déduit de la limitation des aptitudes physiques de M. [T] [C] l’existence d’une incidence professionnelle, consistant dans une dévalorisation incontestable sur le marché de l’emploi, lui interdisant l’accès à certains métiers intégrant une composante physique, tel que son ancien emploi de soudeur, qu’il a d’ailleurs été contraint d’abandonner.
Au regard de ces considérations, et étant tenu compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation (40 ans), l’incidence professionnelle peut être évaluée à 200 000 euros.
La créance de la SNCF à ce titre atteint donc 100 000 euros.
Il ressort des développements supra que les rentes invalidité versées par le GIE AG2R Prévoyance et la CPAM s’élèvent à 329 745 euros.
Il a été tenu compte d’une part de 78 251,17 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [T] [C].
Le reliquat des sommes versées par les tiers payeurs (251 493,83 euros) excède le préjudice subi par M. [T] [C] au titre de l’incidence professionnelle.
Le demandeur ne peut donc prétendre à aucune indemnité supplémentaire en réparation de ce préjudice.
M. [T] [C] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Les sommes versées par le GIE AG2R Prévoyance et la CPAM au titre des rentes invalidité, déduction faite des indemnités qui leur ont été allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs (39 125,59 euros), s’élèvent à 290 619,81 euros, dont 64% supporté par le GIE AG2R Prévoyance et 36% supporté par la CPAM.
La créance du GIE AG2R Prévoyance au titre de l’incidence professionnelle atteint 64 000 euros.
La créance de la CPAM à ce même titre atteint 36 000 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera donc condamnée à payer au GIE AG2R Prévoyance et la CPAM les sommes précitées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement des sommes dues à la CPAM sous forme de rente dès lors que le montant de la condamnation, ajouté à la somme allouée à cet organisme au titre de la perte de gains professionnels futurs, excède les sommes déjà payées par l’organisme social au titre de la rente invalidité après la consolidation.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que les postes préjudices sur lesquels les créances du GIE AG2R Prévoyance et de la CPAM ont été imputées n’étaient pas fixés avant la présente décision, il sera fait application au condamnations prononcées à leur bénéfice du régime des condamnations indemnitaires.
Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au bénéfice du GIE AG2R Prévoyance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CPAM d’une somme supérieure à trois fois 1 191 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera donc condamnée à payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SNCF Voyageurs, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Régis Constans.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SNCF Voyageurs, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 600 euros à la CPAM et la somme de 1 000 euros au GIE AG2R Prévoyance au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes en conséquence de l’accident du 20 mai 2010 :
— 277 909,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 922,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 14 085,21 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
— 36 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer au GIE AG2R Prévoyance les sommes suivantes en conséquence de l’accident du 20 mai 2010 :
— 13 232,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 25 040,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 64 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DIT que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus, dus a moins pour une année entière au GIE AG2R Prévoyance, produiront intérêt,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DÉBOUTE M. [T] [C] de ses demandes au titre des perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
DÉBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer au GIE AG2R Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Régis Constans,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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