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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10515 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CTO
MINUTE: 25/2164
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [P]
Né le 06 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025.
Le 30 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de l’Essonne a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [P] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale
Le 06 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 Novembre 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [X] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de maintien en hospitalisation complète prise par le préfet serait intervenue tardivement. Il relève que la décision d’admission date du 30 octobre 2025, le ceretificat médical des 24 heures du 31 octobre 2025, celui des 72 heures du 02 novembre 2025 mais que l’arrêté de maintien du préfet n’aurait été pris que le 05 novembre 2025. Il soutient que ce délai est excessif et que ce retard porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense car le patient n’a pas été informé de sa situation, de ses droits et des voies de recours en temps utile, tout comme il n’avait pas de décision matérielle à contester.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.”
L’article L.3211-2-2 du même code dispose : “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
En l’espèce, il convient de relever que les certificats des 24 et 72 heures ont été respectivement établis les 31 octobre et 02 novembre 2025. Le préfet disposait donc d’un délai de 3 jours francs à compter du 02 novembre 2025 pour ddécider de la forme de la prise en charge. L’arrêté ordonnant le maintien de la mesure ayant été rendu le 05 novembre 2025, les délais légaux sont bien respectés. L’article L.3213-1 du code de la santé publique précise bien en son II que dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade reste en hospitalisation complète sans qu’il en résulte une quelconque atteinte à ses droits.
Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de l’Essonne en date du 30 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à une levée d’acrou, l’intéressé ayant été incarcéré pendant une durée de 4 mois pour des faits de violence sur une femme inconnue alors qu’il errait sur la voie publique vers la Gare du [6]. Le patient, en rupture de soins, présentait une désorganisation psychocomportementale, et un vécu délirant interprétatif. La reprise d’un traitement pendant son incarcération avait permis un amendement partiel de la symptomatologie, rendant le patient moins désorganisé sur le plan idéique et plus accessible en terme d’échange avec l’équipe soignante. Néanmoins, la présentation clinique demeurait très fluctuante. Le patient manifestait des signes extérieurs témoignant d’un envahissement hallucinatoire important (se bouchait les oreilles avec du papier et portait fréquemment un bonnet pour éviter que des insectes entrent dans son corps). Un vécu délirant persécutif à thématique sexuelle persistait également, avec forte participation affective et impossibilité de remise en question. Il restait persuadé d’être la cible récurrente de moqueries et de railleries de la part de détenus appartenant à un autre bâtiment, générant une tension psychiue ainsi que des troubles du sommeil récurrents. Il persistait une dangerosité psychiatrique résiduelle.
L’avis motivé en date du 07 novembre 2025 mentionne un passage à l’acte hétéro-agressif sur un patient 4 jours auparavant). Il est noté une diminution de la sthénicité, du vécu délirant interprétatif hallucinatoire persécutif et du syndrome dissociatif. Il est anosognosique et accepte passivement les soins.
A l’audience, Monsieur [X] [P] est très sédaté et a du mal à rester éveillé. Il indique ne pas savoir à quoi servent les soins. Il déclare qu’il veut sortir de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [P] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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