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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MREM
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Alain DE ANGELIS,
Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
EXPOSE DU LITIGE
Par marché de travaux daté du 16 juillet 2018, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] ont confié à la société KLM BATIMENT divers travaux de gros œuvre pour la création d’un chauffage au sol, d’isolation et la création d’une extension.
La réception est intervenue le 28 janvier 2019, sans réserve.
La société KLM BATIMENT se trouvait assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Le 9 septembre 2021, la société KLM BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 septembre 2022, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ du fait de désordres apparus suite aux travaux opérés par la société KLM BATIMENT, à savoir des fissures du gros œuvre, sur le carrelage et l’impossibilité d’ouvrir une porte-fenêtre extérieure du fait de fissures.
Plusieurs autres désordres sont par la suite apparus sans qu’une réponse ne soit apportée par la compagnie d’assurances ALLIANZ. Le cabinet STELLIANT aurait été désigné par celle-ci sans que son rapport ne soit communiqué.
Par actes en date du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] ont fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 22 avril 2025, les requérants ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et la compagnie d’assurances ALLIANZ a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception des travaux réalisés par la société KLM BATIMENT.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels indiquant l’intervention de la société KLM BATIMENT, ainsi que le procès-verbal de réception daté du 28 janvier 2019 indiquant une réception en retard mais sans réserve. Ils produisent également plusieurs courriers adressés par lettre recommandée avec avis de réception auprès d’ALLIANZ les 19 septembre 2022, 24 avril 2024, 21 mai 2024, 8 juillet 2024 et 3 septembre 2024. Il y est fait mention d’un rapport émanant du cabinet d’expert STELLIANT, désigné par la compagnie ALLIANZ et le cabinet CIBLEEXPERT.
En réponse, la compagnie d’assurances ALLIANZ, dont l’attestation d’assurance est versée aux débats, formule les protestations et réserves d’usage.
Toutefois, il ressort des éléments dans les débats que des travaux ont eu lieu, confiés à la société KLM BATIMENT, et que des désordres ont été dénoncés à l’assureur dès le 19 septembre 2022, à savoir à savoir des fissures du gros œuvre, des fissures sur le carrelage et l’impossibilité d’ouvrir une porte-fenêtre extérieure du fait de fissures.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas sa qualité d’assureur, pas plus que l’existence et la réalité des désordres dénoncés dans l’assignation, et la tenue des expertises amiables.
En l’état de ces éléments, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
L’on peut déplorer que ces expertises amiables n’aient pas été remises à la juridiction par l’assureur, et cela devra être nécessairement fait auprès de l’expert judiciaire.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées oralement par la compagnie d’assurances ALLIANZ. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[U] [Z] (1961)
Architecte DPLG
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, [Adresse 3], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les pièces contractuelles et les rapports d’expertise ordonnés amiablement par l’assureur ALLIANZ dans la gestion du sinistre,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] et dire s’il est affecté des désordres tels que listés dans l’assignation,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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